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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 27 nov. 2025, n° 24/14258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
Me GAILLARDO ARDOUIN
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/14258
N° Portalis 352J-W-B7I-C6G5F
N° MINUTE : 3
Assignation du :
15 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [F] [K] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
Décision du 27 Novembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/14258 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G5F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé [A], Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [G] [J] est cliente de BANQUE BCP et dispose d’un compte bancaire ouvert dans les livres de cette banque.
Madame [B] [G] [J] a été victime de diverses opérations frauduleuses sur son compte pour une somme totale de 8.363,98 euros, au titre de divers retraits et achats.
Le 15 novembre 2024, Madame [B] [F] [E] [A] épouse [G] [J] a assigné la société BANQUE BCP devant le tribunal de céans afin de la voir condamner à lui payer la somme de 8 276,98 euros en remboursement des sommes détournées, outre une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral.
Par conclusions en date du 18 juin 2025, Madame [B] [F] [E] [A] épouse [G] [J] demande au tribunal de :
“DECLARER Madame [B] [G] [J] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER BANQUE BCP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER BANQUE BCP à payer à Madame [B] [G] [J] la somme de 8.276,98 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du mois qui suit la fraude, soit le 4 juillet 2024 ;
CONDAMNER BANQUE BCP à payer à Madame [B] [G] [J] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER BANQUE BCP au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER BANQUE BCP aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.”
Elle affirme avoir été victime de « spoofing », considère n’avoir pas été négligente, prétend que la jurisprudence récente retient l’absence de négligence du client dans le cas d’une situation de spoofing et affirme qu’il apparaît clairement une défaillance du système de BANQUE BCP dont Madame [B] [G] [J] ne doit pas supporter la charge.
Par conclusions en date du 6 aout 2025, la banque BCP demande au tribunal de :
“Juger la société BANQUE BCP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [B] [F] [E] [A] épouse [G] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société BANQUE BCP ;
Condamner Madame [B] [F] [E] [A] épouse [G] [J] à payer à la société BANQUE BCP une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
La société BANQUE BCP soutient que les opérations contestées par Madame [B] [F] [E] [A] épouse [G] [J] ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
SUR CE
I. Sur la négligence grave
L’article L132-2 du code monétaire et financier dispose que :
« L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire ».
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. ».
L’article L.133-7 du même code souligne que « le consentement est donné sous la forme convenue [en ce compris une authentification forte] entre le payeur et son prestataire de services de paiement […] ».
L’article L 133-16 du code monétaire et financier dispose que :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
L’article L 133-17 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation nonautorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement decrédit, une institution ou un service mentionné à l’article L 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure
de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement ».
L’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuter pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement […] ».
Il en ressort qu’un paiement par carte bancaire en magasin ou un retrait DAB avec une carte bancaire est irrévocable, et qu’en conséquence, elle doit être payée par le prestataire de services de paiement.
Au cas présent, Madame [B] [F] [K] épouse [G] [J] a reçu un appel d’un prétendu conseiller de la CAISSE D’EPARGNE au moyen d’un numéro privé ; or Madame [B] [F] [E] [A] épouse [G] [J] n’est pas cliente de la CAISSE D’EPARGNE et ne dispose pas de compte bancaire dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE. La personne au téléphone s’est présentée comme conseiller à la CAISSE D’EPARGNE, elle n’appelait pas depuis un numéro de téléphone de la BANQUE BCP.
Madame [B] [F] [E] [A] épouse [G] [J] a ensuite remis la carte bancaire dans une enveloppe à un inconnu, par la fenêtre de la voiture de ce dernier. La remise du moyen de paiement à un tiers, même préalablement découpé, rend possible les paiements et retraits et est ainsi constitutif d’une négligence grave de la part de l’utilisateur. Les paiements intervenus l’ont été au moyen de la carte bancaire remise par Madame [B] [F] [E] [A] épouse [G] [J] au coursier venu.
Ainsi, Madame [B] [F] [E] [A] épouse [G] [J], en remettant sa carte bancaire à un tiers a fait preuve d’une négligence grave excluant tout droit au remboursement par la banque des sommes objets de l’escroquerie dont elle a été victime.
Il ressort de ce qui précède que Madame [B] [F] [E] [A] épouse [G] [J] a fait preuve d’une négligence grave.
En conséquence, Madame [B] [F] [K] épouse [G] [J] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les autres demandes
La responsabilité de la banque n’étant pas établie, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres demandes formulées par le demandeur à l’encontre de la BNP PARIBAS.
Il apparait cependant équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Madame [B] [F] [K] épouse [G] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEBOUTE Madame [B] [F] [E] [A] épouse [G] [J] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [F] [K] épouse [G] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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