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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 mai 2025, n° 22/07122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/07122 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSYS
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEURS:
M. [C] [W]
[Adresse 8]
DJIBOUTI
représenté par Me Olivier PEAN DE PONFILLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [W], épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier PEAN DE PONFILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre-Edouard MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Mai 2024 avec effet différé au 31 Mai 2024.
A l’audience publique du 25 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE, DES PRETENTIONS ET MOYENS
Faits et procédure
[V] [W] et sa conjointe, [G] [M], ont eu deux enfants : Mme [I] [W] et M. [C] [W].
[G] [M] est décédée le [Date décès 4] 2010 et n’a laissé aucune disposition testamentaire.
[V] [W] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Aux termes d’un procès-verbal daté du 17 mai 2022, Maître [N] [F], notaire à [Localité 9], a exposé que la copie d’un écrit paraissant être le testament de [V] [W] se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe, daté du 9 décembre 2019 et signé. Aux termes de cet écrit, Mme [Y] [H], fille de [I] [W], se voit léguer le tiers de tous les biens meubles et immeubles dépendant de la succession du défunt.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, Mme [I] [W] et M. [C] [W] ont fait assigner Mme [H] [Y], fille de [I] [W], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’annulation du testament du défunt.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2024 par ordonnance de clôture différée du 10 mai 2024.
A l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 mai 2023, Mme [I] [W] et M. [C] [W] demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que le tribunal judicaire de Lille est compétent,
DECLARER recevables et bien fondé l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [W] et de Madame [I] [W],
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER ET JUGER l’insanité d’esprit de Monsieur [V] [W] lors de la rédaction de l’acte soit le 9 décembre 2019,
CONSTATER, JUGER ET PRONONCER, par conséquent, la nullité du testament olographe de Monsieur [V] [W] en date du 9 décembre 2019, pris en sa copie annexée à la minute d’un acte reçu le 17 mai 2022 par notaire, au motif de l’insanité d’esprit de Monsieur [V] [W],
CONSTATER, JUGER ET PRONONCER la nullité du testament olographe en l’absence de validité de la condition de forme tenant à l’écriture du testament olographe
REJETER les demandes reconventionnelles de Madame [Y] [X] [J],
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER et JUGER, l’absence de force probante de la copie du testament olographe [W] en date du 9 décembre 2019, pris en sa copie annexée à la minute d’un acte reçu le 17 mai 2022 par notaire,
REJETER les demandes reconventionnelles de Madame [Y] [X] [J],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [Y] [J] [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] (1 500 € chacun).
Tout d’abord, au soutien de sa demande principale de nullité du testament, les consorts [W] font valoir, au visa des articles 414-2 et 901 du code civil, que leur père a rédigé son testament alors qu’il n’était pas sain d’esprit. Ils précisent que son insanité se caractérise tant par son désintérêt dans la gestion de ses affaires personnelles et administratives que par la précarité de son état de santé.
En réponse à la défenderesse, les consorts [W] soulèvent qu’elle n’a pas été constante dans ses propos sur le contexte de rédaction du testament. Ils se prévalent de la pertinence des attestations qu’ils produisent. Ils considèrent que, pour sa part, la défenderesse se contente de produire la preuve d’un message que le défunt lui avait laissé, ce qui ne suffit à valider les facultés de discernement et de consentement du défunt et prouve au contraire qu’elle était parfaitement informée et engagée dans la démarche de son grand-père.
Ensuite, toujours à l’appui de leur demande principale de nullité du testament, sur le fondement des articles 970 et 1373 du Code civil ainsi que des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, les demandeurs font valoir que l’écriture sur le testament, au demeurant d’une certaine longueur, n’est pas reconnaissable, insistant sur le fait que leur père n’écrivait plus à l’époque et qu’en lettres capitales, son écriture est très facile à imiter. Mettant en exergue que ce dernier n’avait pas l’intelligence, ni la conscience des caractères reproduits en raison de son état de santé et de son âge, ils remettent en question l’identité de l’auteur du testament.
Concernant leur demande subsidiaire, les consorts [W] se prévalent de l’absence de force probante de la copie du testament olographe sur le fondement des dispositions des articles 1372, 1373 et 1379 du code civil. Ils reprochent l’impossibilité de vérifier la fiabilité de la copie à l’identique du testament original en l’absence de production de ce dernier, observant qu’elle ne peut se contenter de se prévaloir du dépôt de la copie dans le coffre-fort de l’étude notariale, le dépôt par le défunt lui-même n’étant pas établi.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 mai 2024, Mme [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 414-2 et 901 C.civ.,
Vu l’article 9 CPC,
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [W] et Madame [I] [D] ne démontrent pas l’insanité d’esprit de Monsieur [V] [W] au jour de l’établissement du testament olographe du 9 décembre 2019 ;
DIRE ET JUGER que la copie du testament, découverte sous enveloppe le 17/05/2022 dans le coffre-fort de l’Etude de Me [F], a la même force probante que l’original et est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire ; REJETER les entières demandes, fins et conclusions de Monsieur [C] [W] et Madame [I] [D] ;
JUGER Madame [Y] [J] légataire du tiers de tous les biens meubles et immeubles composant la succession de Monsieur [V] [W] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [I] [D] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Reconventionnellement,
Vu les articles 815 s. du Code civil
Vu les articles 1359 s. du Code de procédure civile
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [W], et à cet effet :
COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage ;
COMMETTRE tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Pour contester les demandes principales des consorts [W], la défenderesse fait d’une part valoir qu’ils ne présentent pas d’éléments probants suffisants démontrant l’insanité d’esprit de son grand-père. Elle souligne que cette dernière ne se présume ni par l’absence de goût pour l’écriture, ni par le grand âge. Aussi, elle rappelle que la dégradation de l’état de santé de M. [V] [W] ne concernait pas son discernement puisqu’aucun médecin n’a informé de la perte de ses facultés cognitives.
Au sujet des circonstances de rédaction du testament, Mme [H] indique que ce dernier a été rédigé conformément aux dispositions légales et que sa copie est présumée fiable selon les dispositions de l’article 1379 du code civil. Elle ajoute que sa fiabilité est appuyée par le contexte de sa découverte, à savoir sous enveloppe scellée dans le coffre-fort d’une étude notariale. En outre, elle mentionne que le contenu de la copie traduit la volonté et les sentiments de son grand-père, lequel l’a considérée comme son 3e enfant.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, Mme [H] soutient que la copie du testament de son grand père étant valide, elle est fondée à recevoir le tiers de tous les biens meubles et immeubles composant la succession.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du testament
Aux termes de l’article 970 du Code civil, “le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.”
La charge de la preuve de la sincérité de l’écriture du testament pèse sur le légataire qui se réclame de ce dernier.
En outre, l’article 895 du Code civil prévoit que “le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.”
S’agissant de la procédure de vérification d’écriture, l’article 287 du code de procédure civile énonce que “si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.”
L’article 288 du même code ajoute qu’ “il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.”
Il est admis que le juge, saisi du principal et d’une dénégation de l’écriture d’un acte sous signature privée demandée incidemment, doit vérifier l’acte contesté ; que la vérification d’écriture doit être effectuée au vu de l’ original de l’écrit contesté.
Concernant les actes sous signature privée, l’article 1373 du code civil dispose que “la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent pas. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.”
Selon l’article 1379 du Code civil, “la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.”
En l’espèce, selon procès-verbal établi le 17 mai 2022, Maître [F], notaire à [Localité 9], indique, après avoir rappelé l’identité de [V] [W] et son décès le [Date décès 2] 2022, que
“la copie d’un écrit paraissant être un testament de cette personne se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe contenant la mention suivante :
“Testament à enregistrer au [10] (…). Ce testament est en date du 9 décembre 2019, rédigé à l’encre noire sur 1 feuille de papier à lettre au format A4, et comportant 21 lignes, en sus de la signature et de la date, le tout contenant 135 mots.
Cet écrit commence par les mots “Ceci est mon testament” et se termine par les mots “fait et passé à [Localité 11] le 9 décembre 2019" et la signature.
Il ne paraît présenter aucune défectuosité.
Ledit document photocopié est versé aux débats. Rédigé en lettres capitales, il mentionne que Monsieur [V] [B] [W] lègue à sa petite-fille, Madame [Y] [E] [G] [X], le tiers de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession au jour de son décès.
Compte tenu de la dénégation d’écriture par les requérants qui ne reconnaissent pas l’écriture de leur père et nonobstant le moyen tiré de l’insanité d’esprit qui tout en étant présenté en premier, l’est sans hiérarchie, le tribunal doit procéder à sa vérification pour apprécier la validité de l’acte.
Or, la seule production de la copie du testament ne permet pas de procéder à la vérification d’écriture selon les dispositions précitées, laquelle n’est possible que sur le fondement de l’original qui n’est pas versé aux débats. Au demeurant, il n’est fourni aucune explication au fait que le notaire est dépositaire d’une simple copie du testament. Les circonstances et la date de ce dépôt ne sont ni exposées dans le procès-verbal notarié ni établies par la défenderesse, de même que n’est pas justifié le fait qu’une seule copie a été déposée. Dans le message vocal adressé le 4 décembre 2019 dont retranscription a été effectuée par commissaire de justice le 9 juin 2023, le défunt indique qu’il a reçu la lettre “qu’on attendait” de “l’Etude” et qu’il souhaite “qu’on le voit”, soulignant que “c’est exactement ce qui avait été examiné”. Ces propos sont cependant trop vagues pour constituer la preuve de la fiabilité de la copie litigieuse.
Dans ce contexte, il n’est pas suffisamment établi que le testament a été rédigé de la main du défunt, en sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité du testament, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’insanité d’esprit du testateur.
Sur la demande de partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y a été sursis par jugement ou par convention.
En outre, selon l’article 840 du même code le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, la nullité du testament ayant été prononcée en raison de l’insuffisance de preuves rapportées au soutien de sa sincérité, la défenderesse qui ne justifie pas de sa qualité de légataire, n’est pas fondée en sa demande qui sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [H] condamnée aux dépens, devra payer aux consorts [W], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1900 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du testament olographe de Monsieur [V] [W] en date du 9 décembre 2019, pris en sa copie annexée à la minute d’un acte reçu le 17 mai 2022 par notaire ;
DEBOUTE Mme [Y] [H] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [W] ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à [I] [W] et M. [C] [W] la somme de 1900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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