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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 24 mai 2024, n° 22/06236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 22/06236 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TWQZ
AFFAIRE :FRANCE TRAVAIL IDF C/ [X] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
lors des débats : Mme PERREAU
lors du prononcé : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
FRANCE TRAVAIL IDF anciennement dénommée POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
DEFENDERESSE
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
Clôture prononcée le : 14 décembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 25 mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juin 2022, Pôle Emploi Île-de-France – devenu FRANCE TRAVAIL – a délivré une contrainte à l’encontre de Mme [X] [T], portant sur la somme de 14 339,70 € en principal, au motif d’allocations chômage indûment perçues sur la période du 01 février 2018 au 08 décembre 2018. La contrainte a été signifiée par huissier le 7 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue 19 juillet 2022, Mme [X] [T] a formé opposition à la contrainte devant le Tribunal Judiciaire de Créteil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, Pôle Emploi Île-de-France devenu FRANCE TRAVAIL a demandé à la juridiction :
— de condamner Mme [X] [T] au paiement de la somme de 14 344,46 € ;
— de lui donner acte de son accord pour mettre en place un échéancier de 24 mois dont les mensualités ne sauraient être inférieures à 400 €, le 24e mois soldant la dette ;
— de condamner Mme [X] [T] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, Mme [X] [T] n’a pas contesté sa dette et a demandé au tribunal :
— de lui accorder un échéancier de 24 mois à raison de 150 € par mois avec report de la dette exigible à la 24e mensualité ;
— de débouter Pôle Emploi Île-de-France devenu FRANCE TRAVAIL de ses plus amples demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2024, renvoyée au 25 mars 2024, puis mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R. 5426-22 du Code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, Mme [X] [T] a formé opposition le 12 juillet 2022 à la contrainte qui lui a été signifiée le 7 juillet 2022, soit dans le délai légal. Cette opposition est motivée. En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 2 de la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, « § 1er – Le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d’emploi remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif.
§ 2 – A cet effet, le dispositif d’assurance chômage est articulé autour d’une filière unique respectant les principes suivants :
l’ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage appréciée sur la base des jours travaillés ou des heures travaillées au cours d’une période de référence affiliation, dans la limite de 5 jours par semaine civile ;
le salaire journalier de référence est calculé, dans les conditions prévues par le règlement général annexé, en tenant compte du nombre de jours travaillés sur une période de référence calcul ;
la durée d’indemnisation est équivalente au nombre de jours travaillés sur la période de référence affiliation et dans la limite d’un plafond variant selon l’âge des bénéficiaires à la fin du contrat de travail ;
ces nouvelles modalités de détermination du droit sont adaptées afin de maintenir une notification et un versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en jours calendaires. »
L’article 3 §1 du règlement général annexé à ladite convention prévoit que « Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. »
L’article 4 du même règlement dispose que « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Toutefois, les personnes ayant atteint l’âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus)Note : , pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.
De plus, les salariés privés d’emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :
— ni titulaires d’une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
— ni bénéficiaires d’un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’accord du 8 décembre 1961 ;
d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ;
e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ;
f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’ article 5 § 1er de la convention. »
Enfin, l’article 27 §1 indique que « Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. »
En vertu de l’article L. 5426-8-2 du Code du travail, « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
***
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que Mme [X] [T] a bien perçu des allocations retour à l’emploi indûment, entre le 01 février et le 08 décembre 2018, pour la somme totale de 14 339,70 €, alors qu’elle a reconnu dans ses conclusions avoir omis de déclarer qu’elle avait repris pedant cette période une activité professionnelle d’assistante maternelle chez trois employeurs particuliers, qui lui ont versé des salaires et ont adressé à Pôle Emploi Île-de-France devenu FRANCE TRAVAIL plusieurs attestations d’employeurs particuliers.
Mme [X] [T] n’a procédé à aucun versement depuis la signification de la contrainte.
Dans ces circonstances, il convient de valider la contrainte délivrée à Mme [X] [T] pour la somme de 14 339,70 €.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
La réduction du taux des intérêts au taux légal n’est possible que si des délais de paiement ont au préalable été octroyés et uniquement pendant ce temps.
Après examen des pièces versées aux débats, compte tenu des situations respectives des parties et notamment des capacités financières de Mme [X] [T] (ressources mensuelles de 1 798 € par mois ; trois enfants à charge qu’elle élève seule ; plusieurs emprunts à payer), il convient d’autoriser Mme [X] [T] à s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 150,00 € dont la dernière sera majorée du solde dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner Mme [X] [T], qui succombe au principal, à payer à Pôle Emploi Île-de-France devenu FRANCE TRAVAIL la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Enfin, Mme [X] [T] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [X] [T] ;
VALIDE la contrainte du 20 juin 2022 décernée par Pôle Emploi Île-de-France devenu FRANCE TRAVAIL pour la somme de 14 339,70 € ;
CONDAMNE en tant que de besoin Mme [X] [T] à payer cette somme à Pôle Emploi Île-de-France devenu FRANCE TRAVAIL, outre intérêts au aux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Mme [X] [T] à se libérer en 24 mensualités de 150,00 €, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision sera signifiée ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Pôle Emploi Île-de-France devenu FRANCE TRAVAIL sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
DIT n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à Pôle Emploi Île-de-France devenu FRANCE TRAVAIL la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [T] aux entiers dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAI
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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