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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 sept. 2025, n° 25/08625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08625 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZD3
MINUTE: 25/1792
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [F]
né le 16 Octobre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 25
Le 11 septembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [F].
Depuis cette date, Monsieur [E] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 16 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].
A l’audience du 22 Septembre 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [E] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la contestation de la régularité de la procédure
Monsieur [F] a été hospitalisé sur péril imminent, au vu d’un examen médical faisant état d’un patient amené par les pompiers pour troubles à domicile dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Se présentant à l’examen calme, avec attittudes d’écoutes, soliloquies montrant envahissement hallucinatoire ; thymie haute, affects irritables, discours répétitif centré sur idées de préjudice, idées de grandeur ; l’entourage décrit des troubles évoluant depuis plusieurs mois ; aucune conscience du patient du caractère pathologique des troubles, ambivalence à la prise en charge, important risque de mise en danger.
Son conseil conclut à la mainlevée immédiate de la mesure, estimant qu’il n’a pas été justifié de diligences afin de rechercher un tiers ce, en méconnaissance des dispositions de l’article L 3212-1 du code de la sané publique.
Or, outre l’entretien familial évoqué, dans le certificat d’admission, figure au titre des dilligences sur l’entourage, la mention d’un médecin selon laquelle un entretien a été mené avec la mère de l’intéressé, qui accepte l’hospitalisation mais est analphabète.
Elle aurait donc été bien en peine d’établir une demande manuscrite d’hospitalisation, laquelle s’avérait en toute hypothèse nécessaire au regard de la symptomatologie décrite.
Le moyen manque totalement en fait, sera rejeté en conséquence.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des examens médicaux pratiqués au cours de la période d’observation, que la situation n’avait guère évolué, puisque dans les 24 heures suivant l’admission, persistaient tension psychique, réticence et méfiance, absence de critique des troubles, totale anosognosie, ambivalence aux soins ; qu’à celui des 72 heures, Monsieur [F] présentait notamment affects émoussés, contact hermétique, idées délirantes mégalomaniaque de mécanisme intuitif, avec total adhésion, soliloquie, anosognosie, adhésion passive aux soins.
L’avis motivé du 18 septembre 2025 relève à l’entretien chez ce patient :
Affects restreints.
Le discours est provoqué, verbalisant des idées de grandeur et de persécution à mécanisme essentiellement intuitif. Pas de mobilisation affective au cours de l’entretien.
Rationalisme morbide.
Doute sur une activité hallucinatoire.
Pas de volonté suicidaire ou d’idées d’auto ou hétéro-agressivité.
Anosognosie totale.
Ambivalence aux soins.
A l’audience, Monsieur [F] conteste l’existence des troubles ayant conduit à son hospitalisation affirmant qu’il allait très bien, que sa mère avait à tort appeléles pompiers alors qu’il dormait, certes d’un mauvais sommeil ayant passé un temps excessif à travailler comme informaticien ; il estime n’avoir pas le moindre trouble, explique que le traitement n’a pas sur lui tant d’effet que cela et l’avoir pris par ce qu’on le lui a demandé, affirme qu’on lui a expliqué peu avant l’audience, qu’il pourrait sortir d’hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux comme des débats, que Monsieur [E] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il s’ensuit que le maintien du patient dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure. Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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