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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 nov. 2024, n° 24/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04307 du 07 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02060 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44EI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02060
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 12] (ci-après [13]) a décerné le 21 février 2024 à l’encontre de Monsieur [G] [I] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 16 133 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour l’année 2022 consécutives à une lettre d’observations du 2 juin 2023 ayant constaté en présence de l’opposant du travail dissimulé de salariés le 29 juin 2022 à [Localité 10]. Il apparaissait que l’entreprise [7] de Monsieur [G] [I] était en liquidation judiciaire depuis le 28 février 2022.
Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d’huissier de justice dressé le 22 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 avril 2024, Monsieur [G] [I], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024.
L'[13], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et sollicite du tribunal de :
— déclarer la signification régulière à l’encontre de la contrainte signifiée et déclarer irrecevable l’opposition pour cause de forclusion ;
— condamner l’opposant au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [I] , représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :
— juger son opposition à l’encontre de la contrainte du 21 février 2024 recevable et bien fondée ;
— déclarer nulle la contrainte signifiée ;
— débouter l'[13] de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 23 avril 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 21 février 2024, et signifiée le 22 février 2024.
En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n’est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l’envoi.
Monsieur [G] [I] soutient que la signification de la contrainte est irrégulière en ce que l’huissier de justice n’a pas effectué toutes les diligences utiles pour délivrer la contrainte querellée.
Il résulte toutefois des mentions de l’acte que l’huissier de justice s’est rendu à la dernière adresse connue de l’entreprise de Monsieur [G] [I] , et que la certitude de la domiciliation déclarée a été confirmée par la présence du destinataire sur la porte et la présence de l’enseigne commercial sur l’immeuble. Il est relevé que Monsieur [G] [I] n’a effectué aucune diligence pour faire suivre son courrier, ni faire connaître son adresse auprès de l’URSSAF. Bien au contraire, il est mentionné dans la lettre d’observations du 2 juin 2023, la présence de l’opposant lors de la constatation du travail dissimulé et que ce dernier a délibérément fait obstacle au contrôle en ne fournissant aucun des documents demandés et ne répondant à aucune de leur convocations.
Sur place, l’huissier instrumentaire n’a pu remettre l’acte à aucune personne présente et il a fait mention dans la signification de l’impossibilité d’une remise à personne en raison de l’absence constatée du destinataire.
Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’huissier a en conséquence accompli et fait mention de l’ensemble des diligences mises à sa charge, et la signification contestée n’est entachée d’aucune irrégularité.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 7 mars 2024, de sorte que l’opposition formée le 23 avril 2024 par Monsieur [G] [I] doit être déclarée irrecevable car forclose.
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
La demande de Monsieur [G] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut en conséquence qu’être rejetée.
De plus, Monsieur [G] [I] est condamné à payer à l’URSSAF [9] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 23 avril 2024 par Monsieur [G] [I] à la contrainte décernée le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] et signifiée le 22 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 16 133 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour l’année 2022 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
REJETTE l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [G] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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