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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 avr. 2026, n° 25/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site ATHENA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02561 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPOC
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 16 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative à responsabilité limitée LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité belge, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [J], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (MOSELLE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 8 juillet 2011, la Caisse de Crédit Mutuel Pays d’Albe et du Ham a consenti à Madame [M] [J] l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02].
Suivant convention signée le 16 avril 2016, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a consenti à Monsieur [Z] [B] l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
Suivant convention signée le 23 février 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] (ci-après le prêteur) a consenti à Madame [M] [J] et à Monsieur [Z] [B] l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX04].
Suivant offre préalable signée le 10 juin 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a consenti à Madame [M] [J] et à Monsieur [Z] [B] un Passeport crédit n° [XXXXXXXXXX05] d’un montant de 15000 euros remboursable par des mensualités variant selon la nature du projet financé, le montant de l’utilisation et la durée de remboursement choisie.
Il a été procédé à plusieurs déblocages les :
11 juillet 2017 d’un montant de 7000 € retracé sous le compte utilisation n°225 août 2017 d’un montant de 7000 € retracé sous le compte utilisation n°320 décembre 2018 d’un montant de 2331 € retracé sous le compte utilisation n°422 novembre 2019 d’un montant de 4603,52 € retracé sous le compte utilisation n°529 avril 2020 d’un montant de 13244,39 € retracé sous le compte utilisation n°610 juin 2021 d’un montant de 15000 € retracé sous le compte utilisation n°7
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] précise que seule l’utilisation n°7 n’a pas été remboursée.
Par courrier recommandé en date du 4 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a notifié à Madame [M] [J] et à Monsieur [Z] [B] la clôture du compte courant.
Par courrier recommandé en date du 24 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a mis en demeure Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [B] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a fait assigner Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
Condamner solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [B] à lui verser les montants de :3902,56 € au titre de l’utilisation n°7 du prêt Passeport Crédit n° [XXXXXXXXXX05] augmentée de l’intérêt de retard au taux de 4,75 % l’an, solidairement avec la coempruntrice,1747,96 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] augmentés de l’intérêt légal,Y rajoutant,
Condamner Madame [M] [J] à lui verser la somme de 752,20 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] augmentés de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2025, Condamner Monsieur [Z] [B] à payer la somme de 596,82 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], augmentés de l’intérêt légal, En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [B] à lui payer un montant de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [B] aux entiers frais et dépens,
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 5 février 2026 à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et indique s’en remettre sur les moyens soulevés d’office.
Cités par actes remis à étude, Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [B] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…) ».
En l’espèce, il ressort de l’annexe 1 qu’une convention se rapportant à l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02] a été signée le 8 juillet 2011 entre la Caisse de Crédit Mutuel Pays d’Albe et du Ham, d’une part et Madame [M] [J] d’autre part. Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] sollicite la condamnation de Madame [M] [J] à lui verser la somme de 752,20 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] augmentée de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2025.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties et plus particulièrement à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] de présenter ses observations sur sa qualité à agir au titre du prêt ci-dessus évoqué.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties et en particulier la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] à développer ses observations sur sa qualité à agir au titre de la convention se rapportant à l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02] et signée le 8 juillet 2011 entre la Caisse de Crédit Mutuel Pays d’Albe et du Ham, d’une part et Madame [M] [J] d’autre part;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le :
Jeudi 04 juin 2026 à 9 heures
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 1] [Localité 7]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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