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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 22/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [R] [O]
1 75 01 08 105 115 85
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00196 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H7KG
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Demandeur : Monsieur [R] [O]
11 Bis Chemin des Sauvages
69360 TERNAY
Représenté par Me FOUCAULT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [R] [O]
— Me Carine FOUCAULT
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête déposée le 12 mai 2022, M. [R] [O], représenté par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) pour contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) du 5 avril 2022 de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados maintenant la décision de la caisse du 25 novembre 2021 relative à la fixation de la date de guérison des lésions en lien avec sa maladie professionnelle du 12 février 2020.
Par jugement en date du 13 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [P] [E] lequel a notamment reçu pour mission de :
— dire si l’état de l’assuré M. [R] [O], reconnu en maladie professionnelle le 12 février 2020, pouvait être considéré comme guéri le 22 avril 2021 ou s’il était consolidé à cette même date avec des séquelles.
Le Docteur [B] [V] a été commis en remplacement du Docteur [E] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 24 novembre 2023.
Le Docteur [V] a déposé son rapport le 28 août 2024.
A l’audience du 2 décembre 2025, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier de plaidoiries.
M. [R] [O], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions n°3 aux termes desquelles il demande de :
— Constater la consolidation de son état de santé avec séquelles résultant de la maladie professionnelle reconnue le 25 février 2021
— Fixer cette consolidation avec séquelles à la date du 22 avril 2021
— Annuler les décisions rendues par la caisse les 17 juillet 2021 et 25 novembre 2021
— Annuler la décision rendue le 5 avril 2022 par la commission de recours amiable
— Inviter la caisse à fixer son taux de déficit fonctionnel permanent
— Condamner la CPAM du Calvados à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, s’en est rapportée à la sagesse du tribunal par courriel du 19 juin 2025 valant conclusions, tout en sollicitant le débouté de M. [O] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
Motivation
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [V] conclut que l’état de santé de l’assuré M. [O], reconnu en maladie professionnelle le 12 février 2020, peut être considéré comme consolidé le 22 avril 2021 avec des séquelles.
Les conclusions de l’expertise médicale judiciaire, qui présentent toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, méritent d’être entérinées.
Il convient dès lors de dire que l’état de santé de M. [R] [O] résultant de la maladie professionnelle du 12 février 2020 est consolidé avec séquelles à la date du 22 avril 2021, avec toutes conséquences de droit.
M. [O] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Une indemnité de 1.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Calvados, partie perdante, doit être condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que l’état de santé de M. [R] [O] résultant de la maladie professionnelle du 12 février 2020 est consolidé avec séquelles à la date du 22 avril 2021, avec toutes conséquences de droit ;
RENVOIE M. [R] [O] devant le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados pour la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados à payer à M. [R] [O] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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