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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 févr. 2026, n° 25/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/01868 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KUE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
Né le 19 Octobre 1939 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [Z]
Née le 28 Février 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante
Grosse délivrée le 06.02.2026
À
— Maître Laure CAPINERO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2002, Monsieur [E] [G] a donné à bail à usage professionnel à Madame [S] [Z] des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 252 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 23 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er décembre 2002, pour une durée de 6 ans.
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2016, Monsieur [E] [G] a donné à bail à usage d’habitation à Madame [S] [Z] des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250 euros hors taxes.
Le bail d’habitation a pris effet au 4 janvier 2016, pour une durée de 6 ans.
Monsieur [E] [G] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Monsieur [E] [G] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [E] [G], pour une somme de 5310,00 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte, en ce qui concerne le bail du 20 novembre 2002.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, Monsieur [E] [G] a fait assigner Madame [S] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [S] [Z], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation en ce qui concerne le bail du 4 janvier 2016.
Initialement fixé à l’audience du 4 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 septembre 2025 à la demande du demandeur.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2025, une réouverture des débats a été ordonnée.
Lors de l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [E] [G], par l’intermédiaire de son conseil, dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater la résiliation du bail du 20 novembre 2022 à la date du 28 mars 2025 ;
— Ordonner la libération des lieux Madame [S] [Z] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [S] [Z] et de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés ;
— Condamner Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [E] [G]:
*Une indemnité provisionnelle de 6528 euros au titre des loyers dus portant sur la période du 5 octobre 2023 au 28 mars 2025 ;
*Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 384 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ;
*2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
*Les dépens.
Madame [S] [Z], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 28 février 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 29 mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Madame [S] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Madame [S] [Z] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Madame [S] [Z] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 9984 euros, arrêtée au 1er décembre 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 9984 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er décembre 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [E] [G] la somme provisionnelle de 9984v euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 1er décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [Z], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 février 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [S] [Z] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [E] [G] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 novembre 2002 entre Monsieur [E] [G] d’une part, et Madame [S] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 29 mars 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [S] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [Z], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [E] [G] à titre provisionnel la somme de 9984 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 sur 5310 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
CONDAMNONS Madame [S] [Z] à verser à titre provisionnel à Monsieur [E] [G], ladite indemnité mensuelle à compter 29 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 28 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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