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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 20 janv. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QHI
MINUTE N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QHI
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 20 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge; magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Chloé CANTINOL, greffière,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [E] [U]
née le 09 Juillet 1975 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
assisté(e) de Me Erik MULAND DE LIK, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [E] [U] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Erik MULAND DE LIK, avocat plaidant, avocat de Madame [E] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QHI
MOTIVATION
Attendu que Madame [E] [U] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 16/01/25 à 11:11 heures à défaut de justifier d’un document attestant du but et des conditions de séjour et d’un viatique suffisant, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 16/01/25 à 11:11 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; que la compagnie a refus d’émettre la carte d’embarquement du fait qu’elle n’avait pas reçu la réquisition aérienne dans les temps ;
Attendu que par saisine du 20 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [E] [U] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un vol retour pour [Localité 4] est prévu le 21 janvier 2025 ;
Que l’intéressée a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien, même s’il serait préférable que les sanitaires soient séparés ; qu’elle a demandé dès le 19 janvier 2025 de retourner à [Localité 4] ; qu’ils veulent retourner tout les deux à [Localité 4] avec son fils, M. [L] [G], également placé en zone d’attente ; qu’elle dit dans le même temps qu’elle voudrait profiter de leur séjour touristique jusqu’au 2 février 2025 ; que son fils devait visiter l’école supérieure de génie informatique en vue d’une éventuelle inscription et aussi faire du tourisme ; et qu’ils devaient se loger dans un Airbnb, dont l’attestation devait leur être envoyée par un ami ;
Qu’elle justifie d’un visa Schengen de type C émis par les autorités belges ; d’une somme d’argent importante pour assurer ses besoins pendant son séjour ; d’une assurance médicale de voyage ; de la réservation d’hôtels jusqu’au 2 février 2025 ; d’un billet d’avion pour [Localité 4] le 2 février 2025;
Attendu que, pour autant, plusieurs éléments paraissent incohérents ; qu’en effet elle a d’abord indiqué visiter uniquement la France et [Localité 5], alors qu’elle disposait d’un visa émis par les autorités belges, ce qui aurait nécessité de séjourner principalement dans ce pays ; qu’elle a manifestement modifié ses plans en prévoyant finalement un séjour à [Localité 1] du 20 au 26 janvier 2025, qui apparaît avoir été fait après son départ de [Localité 4] et pour les besoins de la cause ; et qu’elle n’a en effet pas justifié qu’elle avait dès le départ prévu un séjour en Belgique ;
Qu’elle a demandé à repartir avec son fils pendant son placement en zone d’attente, mais demande de façon contradictoire à l’audience à poursuivre son séjour touristique en Europe jusqu’au 2 février 2025 ;
Qu’en outre le séjour touristique exposé à l’audience apparaît avoir été improvisé après son arrivée à la zone d’attente dès lors qu’elle a pris un nouveau billet d’avion pour [Localité 4] le 2 février 2025 avec son fils, sans exposer de motif sérieux, alors qu’elle devait rester deux semaines de plus et son fils un mois et demi ; qu’elle n’a apporté aucun justificatif concernant la visite d’une école avec son fils en vue qu’il y étudie ; et qu’elle a modifié son périple pour se rendre en Belgique ;
Qu’il en résulte qu’elle n’a pas justifié d’un hébergement, d’une assurance et d’un viatique lors du contrôle à la frontière, comme cela est pourtant requis ; et que, si elle a produit plusieurs pièces pour régulariser cette situation, elle ne présente pas de motif de séjour légitime et cohérent ;
Qu’en conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Madame [E] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 8], le 20 janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..20 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..20 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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