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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 avr. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00344 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSBZ
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
21 Avril 2026
[X] [M] ayant pour mandataire de gestion FONCIA IMMOBILIAS
C/
[E] [C]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Maître [B] [R]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [E] [C]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
Mme [X] [M] ayant pour mandataire de gestion FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Alix DOMINICE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDERESSE:
Mme [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 16 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
FAITS et PRÉTENTIONS
Madame [X] [M], née le 11 juillet 1966 à [Localité 1] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5], a donné par bail d’habitation non daté à Madame [E] [C] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 5].
En raison d’impayés, Mme [X] [M] a fait délivrer le 13 août 2025 à Mme [E] [C] un commandement de payer pour un montant de 1 393,02 euros en principal.
La débitrice n’a pas, dans le délai légal suivant le commandement de payer, régularisé sa situation. Les tentatives amiables pour obtenir le recouvrement de la dette locative n’ont pas abouti. La dette s’élève alors à 3 744,52 euros au 5 novembre 2025.
Par acte introductif d’instance du 10 novembre 2025, Mme [X] [M] a assigné en référé Mme [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Lors de l’audience, Mme [X] [M] déclare se désister d’instance, le solde locatif ayant été réglé, et demande seulement le paiement des frais irrépétibles et des dépens de l’instance. Elle sollicite de
CONDAMNER Mme [E] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [E] [C] à tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, notamment le coût du commandement de payer
Présente à l’audience, Mme [E] [C] accepte de payer les sommes en question.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile prévoit :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code complète :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé.
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
N° RG 25/00344 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSBZ. Ordonnance de référé du 21 Avril 2026.
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
En l’espèce, les parties sont comparantes. Le montant demandé par la société requérante est inférieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera contradictoire en dernier ressort.
SUR LE FOND
Sur le désistement de Mme [X] [M] à l’encontre de Mme [E] [C]
L’article 394 du code de procédure civile énonce :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
et l’article 395 du code de procédure civile précise :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, Mme [X] [M] déclare se désister d’instance à l’endroit de Mme [E] [C], désistement qui est accepté par celle-ci.
En conséquence, le désistement d’instance de Mme [X] [M] à l’endroit de Mme [E] [C] sera déclaré parfait.
Mme [E] [C] sera condamnée à régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire en dernier ressort et mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [X] [M] à l’endroit de Mme [E] [C]
CONDAMNE Mme [E] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [E] [C] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La greffière Le juge
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