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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 oct. 2025, n° 25/04098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Octobre 2025
MINUTE : 25/00991
N° RG 25/04098 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BXU
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [H] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS – C 199, substitué par Me HAMDACHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Septembre 2025, et mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 avril 2025, Madame [V] [Z] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 24 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 20 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 12 février 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 12 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [V] [Z] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder des délais avant expulsion de 12 mois, soutenant notamment qu’elle :
– a effectué une demande de logement social ;
– a la charge de 6 enfants âgés de 2 mois à 14 ans ;
– perçoit 2.200 au titre des prestations sociales et 150 euros de pension alimentaire pour un de ses enfants ;
– paie 500 euros au titre de son indemnité d’occupation, mais qu’elle a payé l’indemnité d’occupation en intégralité pour le mois de septembre.
A l’audience, la société SEQENS, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– un protocole de cohésion sociale avait été signé, mais il n’a pas été respecté par Madame [V] [Z] ;
– l’arriéré locatif est important puisque s’établissant à plus de 10.000 euros ;
– les paiements sont effectués de manière irrégulière ;
– Madame [V] [Z] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Subsidiairement, il demande que les délais accordés soit subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Il sollicite 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [V] [Z] occupe le logement avec ses 6 enfants âgés de 3 mois à 14 ans.
Il ressort du certificat médical du 29 juin 2023 que Madame [V] [Z] a été suivie au centre Gustave Roussy pour le traitement d’un cancer papillaire de la thyroïde à risque bas à intermédiaire en raison de la présence d’invasion vasculaire.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [V] [Z] a perçu un revenu annuel de 15.137 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.261 euros. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 9 septembre 2025, Madame [V] [Z] perçoit également 2.277 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 3.538 euros.
La société SEQENS s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette est importante et que les paiements sont irréguliers.
Il ressort du décompte transmis en défense actualisé au 17 septembre 2025, que des paiements sont effectués même s’ils sont réalisés de manière irrégulière et partielle, la dette locative s’élevant à 10.460,81 euros.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la société SEQENS n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, les ressources de Madame [V] [Z] ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 31 juillet 2024. Enfin, elle effectue des versements en fonction de ses revenus. Ces éléments sont de nature à démontrer sa volonté de respecter ses obligations à l’égard du bailleur.
Pour ces raisons et en présence de six enfants mineurs, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [V] [Z]. Ce délai sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 8 octobre 2026, pour permettre à Madame [V] [Z] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [V] [Z], le délai ainsi accordé sera subordonné au paiement de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 20 janvier 2025.. Cependant, il est rappelé que l’indemnité d’occupation reste due dans son intégralité et qu’il appartient à Madame [V] [Z] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [Z] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société SEQENS sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [V] [Z], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 8 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] ;
DIT que Madame [V] [Z], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 8 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut du paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin dans son jugement rendu le 20 janvier 2025, Madame [V] [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et la société SEQENS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la société SEQENS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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