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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 mai 2025, n° 24/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01523 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOPB
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
M. [D] [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, Greffière
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me BRITES KLEIN + CCC
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 30/07/2021, M. [D] [F] était locataire d’un local à usage d’habitation et parking sis [Adresse 3] à [Localité 10], et appartenant à la société PLURIAL NOVILIA.
Par acte du 14/02/2024, la société PLURIAL NOVILIA a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 5.253,19 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 7/02/2024.
Par acte en date du 14/08/2024, la société PLURIAL NOVILIA a fait assigner M. [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 9] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion du locataire selon les dispositions propres à la matière,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le locataire, dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
— condamner le locataire à payer la somme de 8.764,05 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la locataire à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, la société PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 14.677,29 euros, selon décompte du 28/02/2025. Elle précise que le locataire a quitté les lieux le 28/02/2025 et qu’elle se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion. Elle présente également une demande au titre des réparations locatives d’un montant de 745,13 euros, laquelle ne sera pas prise en considération,M. [D] [F] étant défaillant, et en l’absence de report d’audience aux fins de signification à ce dernier de cette demande nouvelle.
Citée par acte délivré par remise à personne, M. [D] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/05/2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement aux fins de réparations locatives est irrecevable en application de l’article 68 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société PLURIAL NOVILIA se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société PLURIAL NOVILIA verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que la dette s’élève à la somme de 14.677,29 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 28/02/2025, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [D] [F] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [D] [F] à verser à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 14.677,29 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 28/02/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14/02/2024 sur la somme de 5.253,19 euros et à compter du jugement sur le surplus ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de la société PLURIAL NOVILIA aux fins de réparations locatives ;
Constate la désistement par la société PLURIAL NOVILIA de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [F] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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