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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 23 mars 2026, n° 24/06090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/06090 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL6O
N° de MINUTE : 26/00103
Monsieur, [B], [O], [E]
né le 05 Novembre 1979 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Madame, [Y], [J]
née le 25 Septembre 1979 à, [Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Ayant pour Avocat : Maître Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1429
DEMANDEURS
C/
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] À, [Localité 5] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION,
[Adresse 2],
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI, ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
Epoux, [A], [W]
né le 18 Août 1970 à, [Localité 7],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Madame, [X], [I]
née le 09 Avril 1974 à, [Localité 8],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Ayant pour Avocat : Maître Alexandre BERNABÉ, AARPI Arkhè Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1306
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 22 décembre 2017, Mme, [J] épouse, [O] et M., [O] ont acquis, au sein d’un immeuble en copropriété sis, [Adresse 3], les lots :
— n°139 : dans le bâtiment C, au sous-sol : une cave portant le numéro 28, et les 1/9954èmes des parties communes générales ;
— n°160 : un appartement et les 93/9954èmes des parties communes.
Mme, [I] et M., [W] sont propriétaires du lot n°140 qui correspond, sur le règlement de copropriété, à la cave voisine n°29.
Dénonçant l’occupation de leur cave par leurs voisins, Mme, [J] épouse, [O] et M., [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— Mme, [I], par acte d’huissier du 12 juin 2024 ;
— M., [W], par acte d’huissier du 12 juin 2024.
Par acte du 5 décembre 2025, Mme, [I] et M., [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Mme, [J] épouse, [O] et M., [O] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— enjoindre à M., [W] et Mme, [I] de cesser toute occupation d’aucune sorte, et de débarrasser tous leurs effets, de la cave n°28 lot n°139 propriété de Mme, [J] et M., [O], et ce sur la partie droite de cette cave, signalée sur le croquis n°1 par des hachures, étant précisé que la zone signalée par une croix sur les croquis n°1 et 2 correspond à l’emprise de la cave n°29 lot n°140 selon plans du Règlement de Copropriété, le lot n°140 étant la propriété de M., [W] et Mme, [I], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— enjoindre à M., [W] et Mme, [I] de procéder à leur frais à l’obstruction définitive du passage séparant les deux parties actuelles de la cave n°28, situé sur le croquis n°1 entre la zone en croix à gauche et la zone hachurée à droite, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, dans le respect des parties communes, et des spécificités du bâtiment classé monument historique ;
— enjoindre à M., [W] et Mme, [I] de remettre à Mme, [J] et M., [O], [E] de remettre les clés de la cave n°28 lot n°139 ;
— autoriser Mme, [J] et à M., [O], [E], dans l’hypothèse où M., [W] et Mme, [I] ne cesseraient pas l’occupation de la cave n°28 lot n°139 dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à pénétrer dans la cave n°28 lot n°139 par tous moyens, à en changer les serrures, à procéder au débarras de l’ensemble des biens y figurant et à procéder à l’obstruction définitive du passage séparant les deux parties actuelles de la cave n°28, situé sur le croquis n°1 entre la zone en croix à gauche et la zone hachurée à droite, et dire que dans cette hypothèse, tous les frais seront à la charge de M., [W] et Mme, [I] qui devront les régler à première demande au vu des factures correspondantes ;
— débouter M., [W] et Mme, [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
— condamner in solidum M., [W] et Mme, [I] à verser à Mme, [J] et à M., [O], [E] une somme de 1 900 euros au titre du préjudice de jouissance, cette somme étant à parfaire à hauteur de 20 euros par mois jusqu’à la complète exécution de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum M., [W] et Mme, [I] à verser à Mme, [J] et à M., [O], [E] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum M., [W] et Mme, [I] à verser à Mme, [J] et à M., [O], [E] une somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, résultant de l’application de l’article A444-32 du code de commerce, seront mis à la charge de M., [W] et Mme, [I] ;
— condamner in solidum M., [W] et Mme, [I] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, Mme, [I] et M., [W] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter les consorts, [O] –, [J] de leurs entières demandes ;
— prononcer l’acquisition par les époux, [I], par l’effet de la prescription acquisitive, de la propriété de la cave n°28, dans sa configuration actuelle, correspondant au lot de copropriété n°139 de l’immeuble sis, [Adresse 5], à, [Localité 9], cadastré section AI n,°[Cadastre 1] ;
En tout état de cause,
— enjoindre que le jugement à intervenir soit publié au service de publicité foncière ;
— condamner les consorts, [O] –, [J] au paiement de la somme de 5 000 euros, à parfaire, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts, [O] –, [J] aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Mme, [J] épouse, [O] et M., [O]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, de sorte que le propriétaire dont le bien immobilier est occupé sans droit ni titre par un tiers est en droit :
— d’obtenir l’expulsion de ce tiers, seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence en résultant dans les droits fondamentaux des occupants ne pouvant être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (voir récemment Cass, Civ 3, 28 novembre 2019, 17-22.810) ;
— d’obtenir la condamnation du tiers à lui verser une indemnité au titre de l’occupation du bien, le maintien sans droit ni titre dans les lieux constituant une faute délictuelle au sens de l’article 1382/1240 du code civil.
Cependant, aux termes de l’article 2272 du code civil « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande d’expulsion
En l’espèce, il résulte de la combinaison du règlement de copropriété du 20 octobre 1956 (qui stipule que le lot n°139 est constitué de la cave n°28) et de l’acte de vente de Mme, [J] épouse, [O] et M., [O] que ces derniers sont propriétaires de la cave numérotée 28.
Il n’est en outre pas contesté que Mme, [I] et M., [W] occupent partiellement la cave n°28/lot n°139, ce fait résultant au demeurant du procès-verbal de constat d’huissier et des courriers versés aux débats par les demandeurs.
Mme, [I] et M., [W] se prévalent ici :
— d’une usucapion, nécessairement trentenaire dans la mesure où leur acte de vente ne leur a nullement transféré la propriété du lot n°139 mais seulement celle du lot 140 dont l’emprise n’est pas contestée, dont les conditions ne sont pas réunies en l’absence de la moindre preuve d’une possession répondant aux conditions de l’article 2261 du code civil depuis trente ans, qui ne peut reposer sur de simples spéculations quant à la réalisation de travaux au cours des années 1970 ;
— de leur bonne foi, qui ne peut faire obstacle à une action en revendication de propriété faute de disposition légale en ce sens ;
— des difficultés d’exécution, qui ne sont qu’alléguées et nullement établies sur un plan technique, alors même qu’il ne s’agit jamais que de reboucher un mur privatif (cf. page 46 du règlement de copropriété) n’ayant d’autre fonction que de clore deux caves voisines et que la question d’une hypothétique destruction du mur scindant aujourd’hui la cave n°29 est en dehors du litige.
Il y a ainsi lieu de débouter M., [W] et Mme, [I] de leur demande tendant à voir prononcer à leur profit l’acquisition de la cave n°28.
Cette seule constatation d’une occupation illicite justifie d’ordonner à Mme, [I] et M., [W] de libérer la cave n°28/lot 139, seule mesure permettant à Mme, [J] épouse, [O] et M., [O] de recouvrer la plénitude de leur droit sur le bien, et ce sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif.
Il y a en outre lieu d’ordonner la remise des clefs dans les mêmes conditions.
Les conditions d’exécution étant ainsi suffisantes, il y a lieu de rejeter la demande tendant à « autoriser Mme, [J] et à M., [O], [E], dans l’hypothèse où M., [W] et Mme, [I] ne cesseraient pas l’occupation de la cave n°28 lot n°139 dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à pénétrer dans la cave n°28 lot n°139 par tous moyens, à en changer les serrures, à procéder au débarras de l’ensemble des biens y figurant et à procéder à l’obstruction définitive du passage séparant les deux parties actuelles de la cave n°28, situé sur le croquis n°1 entre la zone en croix à gauche et la zone hachurée à droite, et dire que dans cette hypothèse, tous les frais seront à la charge de M., [W] et Mme, [I] qui devront les régler à première demande au vu des factures correspondantes ».
Sur la demande de clôture
L’article 647 du code civil dispose que tout propriétaire peut clore son héritage.
En l’espèce, si l’occupation illicite de la cave des consorts, [Q] est constitutive d’une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, celle-ci est cependant dépourvue de lien de causalité avec l’absence de mur séparatif entre la cave n°28 appartenant aux demandeurs et celle appartenant aux défendeurs, dont rien ne permet d’établir qu’ils ont eux-mêmes détruit ledit mur.
Ainsi, si les consorts, [Q] sont parfaitement en droit de se clore et d’effectuer sur leur propriété tous travaux qu’ils jugent utiles, et notamment de combler le trou séparant les deux caves, la demande tendant à ce que les consorts, [I], [W] effectuent à leur charge les travaux d’obstruction sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
En l’espèce, la responsabilité des consorts, [I], [W] étant exposés à l’égard des consorts, [Q] du fait de l’occupation illicite de la cave, ils seront condamnés à leur payer :
— 1 980 euros (99 x 20) en réparation de leur préjudice de jouissance, somme justifiée par le fait qu’ils occupent le bien sans droit ni titre, privant ainsi les demandeurs de la jouissance légitime de leur bien ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral constitué par le fait d’avoir eu recours à une procédure judiciaire, nécessairement source de tracas.
Par ailleurs, M., [W] et Mme, [I] seront condamnés in solidum à payer à Mme, [J] épouse, [O] et M., [O] une indemnité d’occupation de 20 euros par mois entre la data du présent jugement et la libération complète des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur la publication au service de la publicité foncière
Il n’y a lieu d’enjoindre les parties à faire publier la décision au service de la publicité foncière.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de M., [W] et Mme, [I], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M., [W] et Mme, [I], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Mme, [J] épouse, [O] et M., [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros en l’absence de plus amples justificatifs.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M., [W] et Mme, [I] de leur demande tendant à voir prononcer à leur profit l’acquisition de la cave n°28 ;
ORDONNE à Mme, [I] et M., [W] de libérer la cave n°28 (soit le lot n°139) de l’immeuble sis, [Adresse 3] et d’en remettre les clefs à Mme, [J] épouse, [O] et M., [O], sous astreinte de DEUX CENT euros par jour de retard à compter d’un délai de SEPT jours débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de CINQ mois, à charge pour Mme, [J] épouse, [O] et M., [O], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE Mme, [J] épouse, [O] et M., [O] de leur demande, dans le cas où les défendeurs ne s’exécuteraient pas, d’autorisation à pénétrer dans la cave, à en changer les serrures, à procéder au débarras de l’ensemble des biens aux frais de M., [W] et Mme, [I] ;
DEBOUTE Mme, [J] épouse, [O] et M., [O] de leur demande tendant à voir M., [W] et Mme, [I] condamnés à procéder à l’obstruction définitive du passage séparant les deux parties actuelles de la cave n°28 ;
CONDAMNE in solidum M., [W] et Mme, [I] à payer à Mme, [J] épouse, [O] et M., [O] les sommes suivantes :
— 1 980 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 20 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation entre la data du présent jugement et la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE in solidum M., [W] et Mme, [I] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M., [W] et Mme, [I] à payer à Mme, [J] épouse, [O] et M., [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M., [W] et Mme, [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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