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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 19/04108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01037 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04108 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WN7W
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [I] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a régularisé le 19 août 2015 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [L] [F], mentionnant les circonstances suivantes:
« Date : 18 août 2015, heure : 09h00.
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 07h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Lieu de l’accident : chantier [Adresse 7]
Circonstances de l’accident : selon les dires de la victime, alors que celle-ci travaillait sur un échafaudage à 1,50 de hauteur, il aurait chuté et un aglo se trouvant sur cet échafaudage serait tombé, heurtant sa jambe.
Siège des lésions : Dos et jambe gauche,
Nature des lésions : contusions,
Victime transportée à Hôpital de [Localité 8] ».
Un certificat médical initial établi le 18 août 2015 par le Centre hospitalier, service d’urgence de l’hôpital de [Localité 8], a constaté : « contusion dorsale et genou gauche suite à chute d’un échafaudage » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2015.
Cet accident du travail a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En vertu d’un certificat médical de prolongation établi le 24 octobre 2018, Monsieur [F] a déclaré à la CPAM des Bouches du Rhône la survenance d’une nouvelle lésion à savoir « Lomboradiculalgies gauches ».
Par courrier du 17 décembre 2018, la CPAM a informé la société [6] de cette nouvelle lésion et de sa décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a contesté cette dernière décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête expédiée au greffe le 27 mai 2019, la société [6] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 2 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
En demande, la société [6], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, demande au tribunal de :
— Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM prenant en charge au titre de la législation professionnelle les nouvelles lésions déclarées par Monsieur [F] au titre de l’accident du travail du 18 août 2015,
— Débouter la CPAM de ses demandes,
— Condamner la CPAM des Bouches du Rhône aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire du certificat médical et qu’elle ignore tout de la nouvelle lésion déclarée plus de trois ans après l’accident du travail et dont le lien direct avec l’accident initial n’est pas établi.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, de lui déclarer opposable la décision de prendre en charge les nouvelles lésions du 24 octobre 2018, et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des lésions survenues jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et que la société [6] ne rapporte pas la preuve que la nouvelle lésion est imputable soit à un état antérieur de l’assuré, soit à une cause étrangère.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la nouvelle lésion du 24 octobre 2018
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Ces demandes d’instruction ne doivent toutefois pas avoir pour objet de pallier la carence probatoire des parties.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 août 2015 produit aux débats, vise une « contusion dorsale et genou gauche suite à chute d’un échafaudage » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2015.
Le certificat médical de prolongation du 24 octobre 2018 vise des « lomboradiculalgies gauches ».
Il n’est pas contesté que l’état de santé de Monsieur [F] a été consolidé le 1er février 2019.
Il résulte de ce qui précède que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 18 août 2015 s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 1er février 2019, à moins que la société [6] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
La société [6] fait valoir qu’il n’est pas établi que les nouvelles lésions déclarées par Monsieur [F] le 24 octobre 2018 sont liées à l’accident du travail initial.
Toutefois, cette nouvelle lésion, tout comme l’accident du travail initial bénéficie de la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il appartient à la société [6] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
Or, la société [6] ne produit aucun élément à l’appui de sa contestation.
Si, comme le fait justement observer la société [6], la CPAM ne justifie pas lui avoir adressé le double des certificats médicaux, force est toutefois de constater que cette obligation, prévu par l’article R441-16 du Code de la sécurité sociale et résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, n’est pas applicable au présent litige.
En outre, le fait que la nouvelle lésion soit apparue trois ans après l’accident du travail initial ne suffit pas à établir que cette nouvelle lésion a une cause étrangère à l’accident, étant rappelé que cette nouvelle lésion est antérieure à la date de consolidation.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 24 octobre 2018.
Sur les demandes accessoires
La société [6], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [6] ;
DEBOUTE en conséquence la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [6] la décision du 17 décembre 2018 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée le 24 octobre 2018 par Monsieur [L] [F] ;
CONDAMNE la société [6] à verser à la CPAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
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