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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II3W
[S] [O]
C/
Etablissement [U] [P]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, Avocat au Barreau de ROUEN – Substituée par Maître Anthony MORISSE, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Etablissement [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [O] a bénéficié pendant plusieurs années de revenus de remplacement alloués par Pôle Emploi, devenu [U] [P].
Par lettre datée du 5 juillet 2024, [U] [P] lui a adressé un avertissement avant sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement et lui a imparti un délai de dix jours pour présenter ses observations et justificatifs.
Le 18 juillet 2024, elle s’est vu notifier un indu de 58.530,10 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique pour la période d’octobre 2014 à mai 2024, ainsi qu’un indu de 7.438,50 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour la période de juillet 2014 à octobre 2014.
Par l’intermédiaire de son Conseil, Mme [S] [O] a contesté les deux indus par courriels du 19 août 2024.
Le 11 février 2025, [U] [P] a répondu par mail que le dossier avait été « mis à jour en fonction de la prescription » et que l’indu restant s’élevait à 7.438,50 euros.
Se plaignant de l’absence de réponse claire à ses recours, Mme [S] [O] a ensuite, par acte de commissaire de justice signifié le 1er septembre 2025, fait assigner [U] [P] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son Conseil, Mme [S] [O] se réfère à son assignation et sollicite :
— L’annulation de la notification d’indu d’ARE du 18 juillet 2024 ;
— L’annulation de la décision portant rejet du recours administratif préalable qu’elle avait formé ;
— A titre subsidiaire, le rejet de toute demande de [U] [P] au titre de l’indu d’ARE de 7.438,50 euros pour la période de juillet 2014 à octobre 2014,
— La condamnation de [U] [P] à procéder à la restitution des sommes qui ont été retenues sur les allocations qui lui ont été versées,
— La condamnation de [U] [P] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la nullité de la décision du 11 février 2025, elle invoque l’article 114 du code de procédure civile et les articles L.100-1 et L100-3 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime qu’il est impossible d’identifier l’indu auquel se rapporte le mail et qu’en tout état de cause, le rédacteur du mail ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée. Selon elle, cette irrégularité lui cause un grief en ce qu’une autorité qui ne justifie pas de sa compétence lui réclame la somme de 7.438,50 euros.
De plus, elle se fonde sur les articles L.111-2 et L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration et soutient que la décision ne comporte pas la signature de son auteur, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de l’identifier pleinement.
Sur le fondement des articles L.211-2, L211-5, L211-7 et L.232-4 du même code, Mme [S] [O] affirme que la décision du 11 février 2025 n’est pas motivée et qu’elle lui ne permet pas d’identifier l’indu concerné ni sur quelle période le dossier a été mis à jour et donc de se défendre.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Mme [S] [O] invoque les articles L.5422-5 du code du travail et L123-2 du code des relations entre le public et l’administration et affirme que faute pour [U] [P] de prouver sa mauvaise foi, l’action en répétition de l’indu se prescrivait par trois ans.
[U] [P], qui a reçu signification de l’assignation en personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Toutefois, il est rappelé qu’en application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Dans ces conditions, la pièce 17 de Mme [S] [O], dont la communication à la défenderesse n’est pas justifiée, ne peut être prise en compte par le tribunal.
I – SUR LA NULLITÉ DE LA NOTIFICATION DE L’INDU D’ARE DU 18 JUILLET 2024 :
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l’article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Mme [S] [O] n’invoque aucun moyen de fait au soutien de sa demande d’annulation de la notification de l’indu d’ARE en date du 18 juillet 2024.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de cette demande.
II – SUR LA NULLITÉ DE LA DÉCISION DU 11 FÉVRIER 2025 PORTANT REJET DU RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’un acte de procédure de ne peut être déclaré nul pour vice de forme qu’en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, sous réserve que celui qui l’invoque justifie d’un grief.
Conformément à l’article L100-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce code est applicable, à défaut de dispositions spéciales, aux relations entre le public et l’administration.
Or, il résulte de l’article L100-3 du même code et de l’article L5312-1 code du travail que [U] [P] est une administration de sorte que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration lui sont applicables.
L’article L234-1 de ce code prévoit que le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet lorsque la demande présente le caractère d’un recours administratif.
En l’espèce, Mme [S] [O] a formé le 19 août 2024 un recours contre la notification d’indu d’allocation de retour à l’emploi qui lui avait été faite le 18 juillet 2024. Elle a reçu pour seule réponse un mail daté du lendemain l’informant que sa demande avait été effacée sans être lue. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, le recours de Mme [S] [O] doit être considéré comme ayant été implicitement rejeté. Dès lors, le mail du 11 février 2025 n’est pas une décision de rejet.
Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de ce mail et de l’absence de signature ne peuvent donc prospérer.
Quant à l’absence de motivation du rejet, l’article L211-2 de ce code impose aux administrations de motiver les décisions administratives individuelles défavorables aux administrés. La motivation doit, selon l’article L211-5, être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Toutefois, selon l’article L232-4 du même code, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Le même article précise toutefois que les motifs de toute décision implicite de rejet doivent être communiqués, à la demande de l’intéressé, dans le mois suivant cette demande.
Mme [S] [O] ne démontre pas avoir demandé à connaître les motifs de ce refus. Dès lors, elle ne peut reprocher à [U] [P] de ne pas lui avoir fait connaitre les motivations de sa décision implicite de rejet.
En conclusion, la demande de Mme [S] [O] tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2025 sera rejetée.
III – SUR LE REJET DE TOUTE DEMANDE DE [U] [P] SUR L’INDU AU TITRE DE LA PÉRIODE DE JUILLET 2014 À OCTOBRE 2014 :
En application de l’article L.5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Il appartient à [U] [P] de démontrer que les conditions d’application de la prescription décennale sont réunies. Or, non comparante, [U] [P] n’apporte aucun élément en ce sens.
Dès lors, la prescription triennale s’applique et l’indu de 7.438,50 euros au titre de l’ARE pour la période de juillet à octobre 2014 est prescrit, de sorte que [U] [P] ne peut en réclamer le paiement.
IV – SUR LA CONDAMNATION À RESTITUER LES SOMMES RETENUES SUR LES ALLOCATIONS :
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l’article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Il résulte de l’article R.5426-18 code du travail que le recouvrement de l’indu ne peut être effectué par retenue sur les prestations à venir lorsqu’une contestation a été émise par l’intéressé.
En l’occurrence il est établi que Mme [S] [O] a contesté l’indu qui lui a été notifié par [U] [P] au titre de l’ARE pour la période de juillet à octobre 2014 et la demanderesse n’apporte aucun élément justifiant que [U] [P] avait commencé à recouvrer cet indu. [U] [P] ne pouvant être condamné à restituer des sommes dont il n’est pas démontré qu’il les a perçues, la demande de Mme [S] [O] sera rejetée.
V – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [P] sera condamné aux dépens.
De plus, Mme [S] [O], qui justifie de plusieurs démarches pour comprendre les suites données à ses réclamations, ne doit pas supporter les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer le respect de ses droits. Par conséquent, [U] [P] devra lui payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’exception de nullité de la notification du 18 juillet 2024 soulevée par Mme [S] [O] ;
REJETTE l’exception de nullité du mail du 11 février 2025 soulevée par Mme [S] [O]
DIT que l’indu de 7.438,50 euros au titre de l’ARE pour la période de juillet à octobre 2014 est prescrit, de sorte que [U] [P] ne peut en réclamer le paiement ;
DÉBOUTE Mme [S] [O] de sa demande aux fins de restitution des sommes retenues sur ses allocations ;
CONDAMNE [U] [P] aux dépens ;
CONDAMNE [U] [P] à payer à Mme [S] [O] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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