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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 12 déc. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QR2O
Madame [Y] [I]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 12 Décembre 2025, Minute n° 25/647
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [Y] [I]
9 rue Saint Honorat
06600 ANTIBES
née le 25 avril 1995
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes
Partie non comparante représentée par Me Maria CHARLY, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [J] [L]
MSA3A
Goy.laetitia@msa-3a.fr
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 10 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 12 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 10 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 03 Décembre 2025, Madame [Y] [I] a été admise à compter du 03 Décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 4 Décembre 2025 par Madame [J] [L], curatrice et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 03 Décembre 2025 par le Docteur [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente a initialement été admise en soins libres dans un contexte de troubles du comportement au domicile, sur un terrain de polytoxicomanie et de trouble psychiatrique chronique ayant déjà motivé plusieurs hospitalisations au cours des dernières années. Il fait état d’une altération du contact, marqué par une méfiance pathologique, d’une désorganisation du discours (diffluent, sans fil conducteur, teinté d’un vécu persécutif en lien avec les circonstances de son admission), d’une désorganisation idéo-comportementale compromet significativement la qualité des interactions avec les autres patients et avec l’équipe soignante de l’unité, d’une absence d’insight (la patiente ne reconnaissant pas la symptomatologie et la nécessité des soins et demandant sa sortie immédiate).
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 04 Décembre 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un ralentissement et un comportement désadapté, un épisode d’agitation psychomotrice dans la nuit du 2 décembre ayant nécessité son placement en chambre d’isolement., une minimisation par la patiente des faits l’ayant conduit à l’hôpital et une absence de conscience de la morbidité de son état.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 06 Décembre 2025 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente présente une activité brouillonne, un discours diffluent et digressif sur une tonalité thymique basse, une désorganisation psychotique manifeste, des difficultés à s’expliquer sur les motifs de son hospitalisation, un comportement désadapté et incohérent qui a motivé son isolement en chambre de soins intensifs pour la contenir et l’apaiser. Le médecin fait état d’antécédents de polytoxicomanie.
Par décision du 06 Décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 10 Décembre 2025 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suite à des troubles du comportement au domicile avec agitation psychomotrice sous-tendus par un trouble psychiatrique chronique connu et non stabilisé. Il mentionne un contact de tonalité psychotique, un échange conversationnel parasité par un trouble du cours de la pensée majeure se manifestant par des idées diffluentes témoignant d’une désorganisation idéique, un discours logorrhéique avec expression d’un vécu anxieux majeur mal élaboré, une inadaptation des interactions dans le service avec désinhibition, bizarreries et trouble du contrôle des impulsions, des difficultés à gérer les frustrations à l’origine d’épisodes d’agitation psycho-comportementale avec hétéro-agressivité, une conscience précaire par la patiente de ses troubles et une absence d’élaboration psychique au sujet des événements ayant conduit à son admission en soins psychiatriques sans consentement.
Madame [Y] [I] n’a pas comparu à l’audience.
Un certificat médical de situation a été établi le 12 décembre 2025 par le Docteur [Z] [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, indiquant que Madame [Y] [I] s’avére difficilement accessible au dialogue, présente un comportement désadapté par moments, avec une humeur dysphorique, justifiant son maintien en chambre d’isolement de nuit et rendant impossible sa presentation à l’audience.
Il résulte des éléments qui precedent que la procedure d’admission de Madame [Y] [I] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, de l’avis médical joint à la saisine et du certificat médical de situation établi ce jour, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [Y] [I] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [Y] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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