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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 oct. 2025, n° 25/09461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/09461 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35PI
MINUTE: 25/1968
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [M]
né le 30 Décembre 1970 à [Localité 7] (SENEGAL)
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 octobre 2025
Le 06 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [M] .
Depuis cette date, Monsieur [C] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 09 octobre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [C] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [C] [M] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire d'[Localité 2] en date du 05 octobre 2025, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 6] en date du 06 octobre 2025, à la suite de son interpellation pour un vol par escalade. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant mis en évidence une confusion et une désorientation chez le patient. Il était n’était coopératif. Le contact était difficile. Il ne semblait pas connaitre la date et le lieu. Il ne répondait pas aux questions en lien avec les faits et demeurait peu informatif. Son discours semblait peu cohérent. Il présentait des troubles délirants et dissociatifs. Il était persuadé d’être victime d’un complot.
L’avis motivé en date du 10 octobre 2025 mentionne une amélioration progressive de son état clinique avec une réduction de la confusion et de la désorganisation, mais le contact reste difficile. Le patient est réticent. Son évaluation doit se poursuivre. Il est trop tôt pour fixer un diagnostic.
A l’audience, Monsieur [C] [M] indique qu’il ne comprend rien du tout. Il ne se souvient pas de son interpellation. Il s’agit de sa première hospitalisation. Il ne peut expliquer les raisons de sa crise. Il indique consommer des stupéfiants. Il n’est pas opposé à l’avis des médecins préconisant la poursuite de l’hospitalisation, mais n’est pas sûr à qui il doit faire confiance. Il pense que des gens se moquent de lui à l’hôpital. Il maintient qu’il ne comprend pas comment il a pu se retrouver hospitalisé. Il concède toutefois que cela lui a fait du bien et qu’il a retrouvé le sommeil et l’appétit.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [C] [M] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 14 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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