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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 févr. 2025, n° 19/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 19/02657 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBS3U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00112
N° RG 19/02657 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBS3U
Le
CCC : dossier
FE :
Me [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Janvier 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 19/02657 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBS3U ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
représenté par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
représentée par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [H] [V] épouse [O]
[Adresse 1]
représentée par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 29 août 2016, M. [S] [O] et Mme [H] [V], épouse [O], ont vendu à M. [L] [Y] et à Mme [N] [G] une maison située [Adresse 2].
Après leur emménagement, les acquéreurs se sont plaints d’inondations récurrentes du garage en cas de pluie.
Suivant actes d’huissier en date du 9 juillet 2019, M. [L] [Y] et Mme [N] [G] on fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux M.[S] [O] et Mme [H] [V], épouse [O], pour obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 51 312,80 euros au titre du coût des travaux de reprise ainsi que celles de 1 800 euros et 1 000 euros en réparation respectivement de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge de la mise a rejeté la demande d’expertise de M. [L] [Y] et Mme [N] [G].
Suivant jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré recevable l’action de M. [L] [Y] et Mme [N] [G] concernant les infiltrations et inondations et ordonné une mesure d’expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 25 septembre 2025.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, M. [S] [O] et Mme [D] [V], épouse [O], demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134, 1135 et 1116 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Juger prescrite et forclose l’action des Consorts [Y]/[G] sur le fondement des articles 1792 du code civil ainsi que sur le fondement des dommages immatériels;
Juger irrecevables et mal fondées l’action engagée sur ces deux fondements;
Débouter les consorts [Y]/[G] de l’intégralité de leurs demandes;
Condamner les consorts [Y]/[G] au paiement d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner les consorts [Y]/[G] aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, M. [L] [Y] et Mme [N] [G] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1792-1 et 1792-4-3 (ancienne rédaction) et 1147 du code civil,
Vu la théorie des dommages intermédiaires,
Vu l’article 122, 480 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Sur la demande de forclusion de l’action au titre de la garantie décennale
A titre principal,
De juger cette demande irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée;
A titre subsidiaire,
De la rejeter, comme mal fondée;
Sur la demande de prescription de l’action au titre des dommages intermédiaires
A titre principal,
De la rejeter, comme mal fondée;
A titre subsidiaire,
D’en renvoyer l’examen à la formation de jugement statuant au fond;
De rejeter l’ensemble des autres demandes des époux [O];
— N° RG 19/02657 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBS3U
De condamner solidairement les époux [O] à payer aux consort [Y] [G] la somme de 1.200 € titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement les époux [O] aux dépens de l’incident.
MOTIVATION
Sur la forclusion de l’action fondée sur la garantie décennale
M et Mme [O] soutiennent que :
— dès la construction, la possibilité de réaliser un garage avait été entrevue et prévue;
— l’expert confirme qu’il s’agit bien d’un défaut constructif issu des travaux de 2010, les travaux d’imperméabilisation des parois enterrés et de drainage ayant été mal réalisés;
— si l’on en croit la facture du 17 mars 2010, il a été réalisé un drainage 100 % PVC fendu, enrobage géotextile et cailloux de drainage 20/40 autour du pavillon;
— cette prestation a été réglée pour un montant de 2.390,56 €;
— si les travaux ont été mal réalisés par le constructeur, ils ne sont aucunement responsables de cette situation;
— ils n’ont pas la qualité de constructeur;
— l’article 1792-1 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer;
— sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’action est prescrite.
❖
M. [L] [Y] et Mme [N] [G] font valoir que :
— le tribunal a déjà statué sur ce point dans le jugement du 31 mars 2022, rejetant la demande des époux [O];
— le tribunal ayant déjà jugé recevable leur action sur le fondement de la garantie décennale, les prétentions des époux [O] à ce titre devant le juge de la mise en état sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée (article 480 du code de procédure civile);
— la demandes des époux [O] au titre de la forclusion prétendument encourue de ce chef est donc irrecevable, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile;
— surabondamment, elle est mal fondée;
— en effet c’est à tort que les époux [O] soutiennent que le point de départ de la prescription est la date de réception de leur pavillon, dès lors que ce n’est pas le pavillon lui-même qui est en cause, mais un ouvrage postérieur, en l’occurrence le garage édifié ensuite;
— les travaux ayant été terminés au plus tôt en août 2014 et la demande sur le fondement de la garantie décennale ayant été formée par assignation du 9 juillet 2019, le juge de la mise en état
ne pourrait la déclarer forclose, même dans le cas où il estimerait l’incident sur ce point recevable malgré les termes parfaitement clairs du jugement précité.
❖
Le juge de la mise en état,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
M. [L] [Y] et Mme [N] [G] soutiennent, sans être contredits, que le tribunal a déjà statué dans le jugement du 31 mars 2022 sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie décennale, rejetant la demande des époux [O].
En effet, dans son jugement du 31 mars 2022, le tribunal a, en application, notamment, des articles 1792, alinéa 1er, 1792-1, 2° et 1792-4-1 du code civil, déclaré recevable l’action des consorts [Y] et [G].
Il a retenu que “les travaux de construction de la maison ont eu lieu en 2010, ceux de transformation de l’espace sanitaire en garage en 2012 et les consorts [Y] – [G] ont assigné les époux [O] par acte d’huissier du 9 juillet 2019, soit moins de dix ans après les travaux de construction, a fortiori après les travaux litigieux de transformation.
L’action n’est donc pas forclose et sera déclarée recevable.”
Il ressort de ces éléments que c’est à bon droit que M. [L] [Y] et Mme [N] [G] opposent aux époux [O] l’autorité de la chose jugée.
En tout état de cause, M et Mme [O] se contentent d’affirmer dans leurs conclusions que sur le fondement de l’article 1792, l’action est prescrite, sans le démontrer concrètement.
Sur la prescription de l’action fondée sur les dommages intermédiaires
M et Mme [O] exposent que :
— l’action en réparation d’un désordre intermédiaire est soumise au délai de prescription de l’article 1792-4-3 du code civil (Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, n° 17-23.993) de sorte que, pour être recevable, elle doit être intentée avant l’expiration du délai de 10 ans suivant la réception de l’ouvrage;
— ce moyen ayant été soulevé dans le cadre des premières conclusions après le rapport d’expertise de septembre 2023, l’action est prescrite;
— les consorts [Y]/[G] confirment (page 13 de leurs conclusions signifiées le 30.09.2024) que l’action au titre des garanties légales et de la responsabilité contractuelle des constructeurs, d’une durée de 10 ans, a pour point de départ la date de réception de l’ouvrage;
— les travaux réalisés par [Adresse 4] sont prescrits (construction de 2010, assignation en juillet 2019, mais pas de mise en cause de Maison Pierre) et à l’encontre de la société VRD TP qui a réalisé les travaux de drainage qui n’a pas plus été attraite dans la cause (facture de mars 2010);
— les travaux qu’ils ont réalisés ne sont absolument pas en lien avec les infiltrations d’eau;
— les actions à l’encontre des professionnels qui n’ont pas réalisés les travaux dans les règles de
l’art sont aujourd’hui prescrites;
— les travaux de finalisation du garage ont été réalisés sur deux années après la construction de la maison et ce n’est pas la pose de la porte de garage qui peut “rattraper” la prescription de l’action, le point de départ étant la fin des travaux;
— plus de 10 ans se sont écoulés depuis les travaux d’imperméabilisation des parois enterrés et l’absence d’un drainage efficace, celui-ci n’ayant pas été correctement effectué par les professionnels, l’expert affirmant qu’il s’agit “d’un défaut de constructif issu des travaux de 2010 lors de la construction de la maison… les travaux de transformation en 2013 ne pouvaient pas corriger les malfaçons de 2010”;
— ils ne pouvaient pas “corriger” quoi que ce soit puisqu’ils n’avaient pas connaissance des “défauts constructifs” et qu’ils n’ont jamais eu d’eau dans le garage durant la période durant laquelle ils ont habité la maison;
— ils ont découvert, comme les consorts [Y] les non-façons à l’occasion de l’expertise;
— en tout état de cause, sur le fond, cette notion, qui est une création purement jurisprudentielle, se définit comme le désordre affectant une construction, survenu postérieurement à la réception de l’ouvrage, mais ne remplissant pas les conditions requises pour la mise en œuvre de la responsabilité décennale;
— il ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination;
— les demandeurs soutiennent que les désordres sont tout à la fois de nature décennale, et … ne sont pas de nature décennale;
— ils ne sont pas des constructeurs-vendeurs, ils n’ont pas réalisé eux même les travaux qui seraient à l’origine des désordres, ils les ont fait réaliser par des professionnels;
— les époux [Y]/[G] ne peuvent tenter de les faire condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur;
— ils n’ont jamais eu la qualité de constructeur, les seuls travaux qu’ils ont réalisés étant des travaux d’aménagement qui ne portaient pas sur la structure.
— N° RG 19/02657 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBS3U
❖
M. [L] [Y] et Mme [N] [G] indiquent que :
— lorsqu’il n’existe pas de documents attestant de la réception, par exemple parce que les travaux ont été réalisés en auto-construction, les garanties dues par les vendeurs réputés constructeurs et la responsabilité qu’ils encourent ont pour point de départ l’achèvement de l’immeuble ou des ouvrages réalisés;
— en l’espèce, la déclaration d’achèvement des travaux déposée par les époux [O] est en date du 2 août 2016;
— et même en considérant que les travaux ont pu être achevés avant cette déclaration, ils n’ont pu l’être avant août 2014, date à laquelle la porte du garage a été posée;
— la demande au titre des dommages intermédiaires ayant été formée pour la première fois dans leurs conclusions en ouverture de rapport, le 29 février 2024, aucune forclusion n’est encourue et la demande des époux [O] à ce titre sera nécessairement rejetée;
— les travaux objet de la présente procédure ne sont ni ceux réalisés pas société Maisons Pierre, ni ceux réalisés par la société VRD TP, ni l’une ni l’autre ne s’étant vu confier transformation du vide sanitaire en garage;
— ce sont bien les époux [O] qui ont pris la responsabilité de gérer cette transformation, par étapes, à leur rythme, en grande partie en auto-construction, et sans se soucier de recourir à un maître d’œuvre ou seulement de prendre conseil (ce que l’expert leur reproche explicitement dans son rapport, ainsi que divers défauts et non-conformités);
— ils ont donc bien édifié le garage;
— la société Maisons Pierre n’a pas édifié le garage litigieux, qui ne figurait pas dans le contrat conclu avec les époux [O] (lequel prévoyait au contraire un garage séparé de la maison dans le haut du terrain);
— elle a simplement réalisé, à leur demande, des travaux qui étaient de nature à permettre sa réalisation ultérieure;
— quant à la société VRDTP missionnée par les époux [O] pour réaliser les travaux de drainage périphérique explicitement exclus du contrat de construction il n’est nullement démontré que la transformation future du vide-sanitaire en garage avait été portée à sa connaissance (la facture versée aux débats remonte au mois de mars 2010, avant tout permis modificatif);
— et quoi qu’il en soit elle n’a pas non plus transformé le vide sanitaire en garage (cela s’est fait plusieurs années après son intervention);
— en définitive, les époux [O] ont pris la responsabilité de faire eux-mêmes la transformation du vide-sanitaire en garage, intégrant les supports réalisés les sociétés [Adresse 4] et VRDTP, qu’ils ont nécessairement acceptés;
— le garage ainsi créé est indiscutablement un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil;
— le fait que la réalisation des différentes parties le composant se soit échelonnée dans le temps est indifférent dès lors que la transformation effective du vide-sanitaire en garage est bien intervenu moins de 10 ans avant la vente;
— la demande des consorts [Y] [G] au titre des dommages intermédiaires étant elle-même intervenue moins de 10 ans après l’achèvement de ces travaux il est demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande des époux [O] de voir déclarer prescrite la demande subsidiaire des consorts [Y] [G] au titre des dommages intermédiaires;
— subsidiairement , il est demandé au juge de la mise en état de faire usage de la faculté ouverte par l’article 789 du code de procédure civile (nouvelle rédaction) et de renvoyer la prescription alléguée de la demande sur le fondement des dommages intermédiaires à l’examen du tribunal statuant au fond;
— en l’espèce, l’affaire, pendante depuis 2019, est à un stade très avancé dès lors que chaque partie a conclu plusieurs fois sur le fond, et deux fois après dépôt du rapport d’expertise;
— il pourrait donc être fait usage de cette faculté sans nuire à une bonne administration de la justice;
— ce d’autant plus que dans tous les cas (c’est-à-dire même si par impossible les prescription /forclusion invoquées au titre de la garantie décennale et des dommages intermédiaires étaient retenue), l’incident ne mettra pas fin à l’instance, les autres demandes des consorts [Y] [G], notamment celles formulées au titre du dol/manquement à l’obligation d’information, devant être examinées.
❖
Le juge de la mise en état,
En application de l’article 1792-1, 2°, du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 1792-4-2 du même code dispose que “les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.”
Dans leurs conclusions en ouverture de rapport notifiées par voie électronique le 29 février 2024, M. [L] [Y] et Mme [N] [G] ont formulé une demande au titre des dommages intermédiaires en ces termes : “Mais en tout état de cause, même si le Tribunal considérait que l’atteinte à destination n’est pas caractérisée, il retiendrait à la charge des époux [O] la responsabilité au titre des dommages intermédiaires conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée” (page 8, dernier paragraphe des conclusions).
Pour le maître de l’ouvrage constructeur, la réception correspond à l’achèvement des travaux.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de modification du sous-sol pour le transformer en garage ont été réalisés entre 2013 et 2014 et que l’attestation de conformité a été délivrée par la mairie le 2 août 2016.
L’expert judiciaire fait état d’une “facture de fourniture et pose de porte de garage par Aramys Fermeture en août 2014 (travaux entre juin et juillet 2014.)”
Même si l’on retient le mois d’août 2014 comme date d’achèvement des travaux litigieux, la demande présentée au titre des dommages intermédiaires par M. [L] [Y] et Mme [N] [G] dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024 n’encourt pas la forclusion.
Il suit de là que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M et Mme [O] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [L] [Y] et Mme [N] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare M. [S] [O] et Mme [H] [V], épouse [O], irrecevables à soulever une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [L] [Y] et Mme [N] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [L] [Y] et Mme [N] [G] au titre des dommages intermédiaires;
Condamne in solidum M. [S] [O] et Mme [H] [V], épouse [O], aux dépens;
Condamne in solidum M. [S] [O] et Mme [H] [V], épouse [O], à payer à M. [L] [Y] et Mme [N] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 3 mars 2025 pour clôture et fixation, sauf conclusions en demande;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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