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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 oct. 2025, n° 25/09185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09185 – N° Portalis DB3S-W-B7J-334X
MINUTE:25/1913
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [J] [W]
née le 24 Octobre 1969 à [Localité 5] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 4]
Présente assistée de Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
En présence de Madame [G], interprète en langue tamoul, qui prête serment à l’audience
LES TUTEURS
Monsieur [F] [J]
Absent
Monsieur [N] [J]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 octobre 2025
Le 23 septembre 2025, le directeur de la [Adresse 6][Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [J] [W].
Depuis cette date, Madame [E] [J] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 01 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [J] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 octobre 2025.
A l’audience du 03 octobre 2025, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Madame [E] [J] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence d’interprète
L’avocate de Mme [E] [J] [W] dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience a soulevé plusieurs moyens d’irrégularité. Elle fait notamment valoir que la procédure est irrégulière en ce que celle-ci maitrisant mal la langue française n’a pas été assistée lors de ces examens médicaux d’un interprète en langue tamoul. Elle fait plus particulièrement valoir que son fils présent lors du certificat médical initial ne pouvait faire office d’interprète.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Il est mentionné dans le jugement de tutelle que Mme [E] [J] [W] rencontre des difficultés à s’exprimer en français et que ces deux enfants sont son « porte-parole » auprès de l’UDAF 93. Par ailleurs, comparante à l’audience, celle-ci a affirmé que lors des examens médicaux, la communication s’est faite en tamoul et en Anglais. Les éléments dont disposent le tribunal confortés par les débats à l’audience qui ont eu lieu en la présence d’un interprète en langue tamoul établissent que l’interessée ne maitrise pas suffisement la langue française et que le recours à un interprète dans sa langue natale est nécessaire. De sorte que l’absence d’interprète en langue tamoul, tout au long de la procédure lui a nécessairement fait grief. La procédure est dès lors sur ce fondement entachée d’irrégualrité sans qu’il y est besoin de statuer sur les autres moyens d’irrégularité présentès et soutenus à l’audience.
En conséquence, il convient d’ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [J] [W].
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [E] [J] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 03 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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