Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 23/04572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
IC
G.B
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 23/04572 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQQY
S.A.R.L. LA FERRIERE (RCS DE [Localité 1]
C/
[N] [E]
Le 19/03/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Marc Dizier
— Me Louis Désiré Lagoue
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [T] [C], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 22 JANVIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. LA FERRIERE (RCS DE [Localité 1] n° 428 767 297), dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [E], domicilié : chez , [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Louis désiré LAGUOUE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant dernier devis n°023503 en date du 22 juillet 2022, M. [N] [E] a commandé auprès de la SARL La Ferrière des prestations de services pour son mariage ayant lieu le 6 août 2022 (location de salle, prestations de traiteur, réservation de chambres…).
Faute de paiement de ses prestations, par acte d’huissier en date du 20 octobre 2023, la société La Ferrière a fait assigner M. [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SARL La Ferrière sollicite de :
Condamner M. [E] au paiement de la somme de 22.745,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/12/2022 ;
Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 € pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamner M. [E] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoire ;
Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société La Ferrière fait valoir que M. [E] a accepté le devis établi sur la base de 220 personnes (210 adultes et 10 adolescents) en date du 21 juillet 2022. Elle précise qu’il a également réservé sept chambres Privilège pour ses invités. Elle lui reproche de ne pas avoir payé la somme de 22.745,50 euros prévue dans la facture du 10 octobre 2022, qui reprend l’ensemble des prestations qu’il a commandées et qui ont été servies mais indique qu’il reconnaît devoir payer la somme de 17.743,50 euros, avant déduction d’un acompte de 6.000 euros.
Aussi, la société La Ferrière fait observer que M. [E] ne conteste pas le nombre de repas commandés, ni le nombre de chambres réservées, ni le prix des menus mais seulement le nombre d’invités présents au mariage. Elle rappelle qu’elle n’est pas responsable du désistement des invités et précise avoir servi le nombre de repas convenus, indiquant que la commande du défendeur au nombre de 220 personnes était ferme. Elle ajoute que le défendeur avait pris en charge “les compléments de fournitures demandés par les invités”.
La société La Ferrière reproche à M. [E] de ne pas justifier la totalité de l’acompte qu’il prétend avoir versé, affirmant qu’il n’a payé qu’un acompte de 5.000 euros.
Enfin, la société La Ferrière considère que M. [E] est de mauvaise foi et qu’il doit lui verser la somme réclamée, précisant qu’il n’a effectué aucun paiement alors qu’il a été mis en demeure de le faire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, M. [N] [E] demande au tribunal judiciaire, de :
— Rejeter toutes les demandes et prétention de la société La Ferrière,
— Rejeter sa demande tendant à condamner M. [E] a lui régler la somme de 22 745,50 € avec intérêt au taux légal ;
— Rejeter sa demande tendant à condamner M. [E] a lui régler la somme de 3 000,00 € au titre de la résistance abusive ;
— Dire et juger que M. [E] doit à la société La Ferrière la somme de 11 745,50 € au titre de sa dette envers celle-ci ;
— Dire et juger que M. [E] règlera à la société La Ferrière la somme de 11 745,50 € au titre de sa dette envers celle-ci ;
— Condamner la société La Ferrière à lui régler la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande de la société La Ferrière tendant à la condamnation de M. [E] à la somme de 4 000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société La Ferrière au dépens.
En réplique, M. [E] indique s’être engagé pour un montant définitif de 17.743,50 euros, conformément au devis établi par la société La Ferrière. Il précise qu’il a déjà réglé un acompte de 6.000 euros (4.000 € lors du versement de l’acompte, 1.000 € le 8 juin 2022 lors du repas test et 1.000 euros par carte en date du 27 juillet 2022). Il considère donc que la somme due est de 11.743,50 euros, somme qu’il n’a jamais refusé de payer.
M. [E] conteste “uniquement” le montant total de la facture présentée par la société La Ferrière puisqu’elle n’est pas conforme au devis.
Il conteste d’autant plus ce montant que le devis s’est fondé sur un nombre d’invités ne correspondant pas au nombre de personnes venues lors du mariage (3 tables de 10 personnes vides) et que 70 % des boissons alcoolisées n’ont pas été consommées par ses invités. Il précise que la société demanderesse ne précise pas le nombre d’invités ayant bénéficié de ses services.
Par ailleurs, il explique avoir mentionné les boissons prises à sa charge, lesquelles ont été comptabilisées dans le devis, puis avoir transmis des tickets au responsable afin de comptabiliser ces boissons lors de la soirée. Pour le surplus des boissons consommées, il indique que les invités devait payer leur propre consommation au bar. Il estime donc ne pas devoir payer ce surcoût. Il explique aussi prendre à sa charge quatre des chambres louées, les prix des chambres non inclus dans le devis ont été acquittés par les invités eux-mêmes.
M. [E] reproche à la société demanderesse un manque de diligence en ce qu’elle lui a envoyé une facture d’un autre client, les menaces qu’elle a prononcées à son encontre et la volonté de ternir son image sur les réseaux sociaux. Il rappelle être, depuis le 13 août 2013, évêque des églises évangéliques et enregistré auprès de la préfecture de [Localité 2]-Atlantique mais précise n’avoir pas usé de ce titre pour abuser de la confiance du responsable de la société La Ferrière.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, il est constant que la société La Ferrière a réalisé des prestations de service (location de salle, traiteur,…) à l’occasion du mariage de M. [E], qui a eu lieu le 6 août 2022. Le litige porte sur le montant de ces prestations et leur règlement.
Il convient tout d’abord de relever de nombreuses incohérences entre le devis n°23503 du 22 juillet 2022 et la facture n°22002785/19 du 10 octobre 2022, versés aux débats. La facture apparaissant, sur de nombreux points, dénuée de lien avec le devis, le tribunal ne peut s’appuyer que sur le devis accepté faisant la loi des parties et les discussions précontractuelles, antérieures à toute contestation.
Il est admis que le dernier devis convenu entre les parties s’élève à la somme de 17.743,50 euros.
Sur ce document, il ne peut échapper à M. [E] l’erreur grossière de la société La Ferrière, qui semble avoir confondu, pour le “forfait dîner mariage”, le nombre d’invités avec le prix du dîner de 41 euros par personne (récapitulatif n°5 – la formule La Tradition).
Partant, M. [E], ayant confirmé le nombre d’invités à 220 personnes (dont 10 adolescents) et 20 enfants dans son mail adressé à la société La Ferrière le 21 juillet 2022 à 14h18, ne peut refuser, sauf mauvaise foi, le montant dû au titre des 220 forfaits dîners mariage, peu important les désistements ultérieurs de ses invités le jour du mariage.
Dès lors, et compte tenu du prix unitaire TTC de 37 euros retenu par la société La Ferrière elle-même dans son devis, il convient de retenir une somme totale 8.140 euros au titre des dîners commandés (220 personnes x 37 €), somme de laquelle il sera déduit les 41 repas déjà comptabilisés (41 personnes x 37 €), ce qui correspond à un montant de 6.623 euros ((220 – 41) x 37 €).
En prenant en compte le nombre réel des forfaits dîners demandé par le client, le devis s’élève en réalité à la somme de 24.366,50 euros.
Sur la réservation des chambres
Dans son mail du 2 août 2022 à 15h42, postérieur à l’envoi du devis, la société La Ferrière confirme à M. [E], les réservations de :
— “7 chambres Privilèges au tarif de 103 € tarif public, remisé à 92,70 € tarif mariage” ;
— “1 Suite [Localité 3] au tarif de 180 € tarif public, remisé à 162 € tarif mariage”,
— “1 Suite Junior au tarif de 158 € tarif public, remisé à 142,20 € tarif mariage”.
— “à rajouter en plus de cela : les petits déjeuners à 12 € par personne non inclus dans le prix de la chambre”.
Une fois encore, les désistements ultérieurs des invités ne sauraient avoir d’incidence sur l’accord des parties ; étant précisé que le tribunal ne peut reconnaître la pièce n°8 de M. [E] comme “preuve des invités qui n’ont pas occupé les chambres réservées” puisqu’il s’agit justement du mail de confirmation de réservation des chambres de la société La Ferrière et que l’attestation de témoin de M. [I], qui au demeurant ne figure pas dans la liste des invités ayant réservé une chambre, ne comprend que la première page.
Il est regrettable que M. [E] n’ait pas transmis de justificatif attestant du paiement effectif des chambres réservées par ses invités.
Par conséquent, en retenant “le tarif mariage” indiqué par la société La Ferrière et neuf petit-déjeuners au prix de 12 euros (mail du 2 août 2022), il y a lieu d’évaluer le montant total à 1.061,10 euros. Le devis, quant à lui, ne comptabilisait que “1 suite confort”, “1 suite junior”, “3 chambres privilège” et “7 petits-déjeuners”, pour un montant de 731 euros, sans faire application des remises contractuellement prévues.
Il conviendra donc de remplacer le montant de 731 euros par la somme de 1.061,10 euros, ce qui élève le montant du devis à 24.696,60 euros (24.366,50 € – 731 € + 1.061,10 € = 24.696,60 €).
Sur l’acompte
Les parties ne parviennent pas à s’accorder sur le montant réellement payé par M. [E], celui-ci affirmant avoir versé la somme de 6.000 euros alors que la société La Ferrière indique avoir seulement reçu la somme de 5.000 euros.
Il y a lieu de rappeler que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, de sorte que M. [E], à qui incombe la charge de la preuve, ne saurait déduire d’une lettre dactylographiée non signée, rédigée par ses soins avec Mme [Q] à l’intention de leur conseil, le versement de la somme contestée de 1.000 euros, sans que celle-ci ne soit accompagnée d’une preuve matérielle du transfert de fonds à la société La Ferrière.
Ainsi, faute d’éléments complémentaires, il y a lieu de retenir le seul versement établi d’un acompte de 5.000 euros par M. [E], lequel sera imputé sur les sommes dues.
***
Par conséquent, M. [E] sera condamné à payer à la société La Ferrière la somme de 19.696,60 euros (24.696,60 € – 5.000 €) au titre des prestations de service, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 octobre 2023, faute de communication de la mise en demeure.
II – Sur la résistance abusive et injustifiée
Compte tenu des nombreuses incohérences entre le devis et la facture finale et le manque de rigueur de la société La Ferrière dans l’établissemement de ses documents comptables, il est légitime que M. [E] se soit interrogé sur le montant de la facture finale et ait refusé de procéder au virement.
Il y a donc lieu de débouter la société La Ferrière de sa demande.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M. [E] qui succombe à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [E] à payer à la SARL La Ferrière la somme de 19.696,60 euros au titre des prestations réalisées, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 octobre 2023 ;
DEBOUTE la SARL La Ferrière de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Arbre ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Brique ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Associations ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Cessation des paiements ·
- Mainlevée ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Dette
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Dernier ressort ·
- Minute ·
- Juge ·
- Article 700 ·
- Litige ·
- Titre
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Option d’achat ·
- Terme ·
- Délais ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Eucalyptus ·
- Parcelle ·
- Commodat ·
- Prêt à usage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Plantation
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Belgique ·
- Date ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Mariage
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chemin rural ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Trouble
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.