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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 19 févr. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 FÉVRIER 2026
==========
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3J7
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FÉVRIER 2026
Nature de l’affaire : Demande relative à d’autres servitudes (74Z)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [W], né le 25 Mai 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
Madame [N] [U] épouse [W] ée le 30 Janvier 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR A l’INCIDENT :
Monsieur [E] [L], né le 15 Août 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme Me Delpy, Me [Localité 3] le 19/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 06 Novembre 2025
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 08 Janvier 2026, délibéré prorogé au 23 Janvier 2026 puis au 19 Février 2026
— - ★ --
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [W] et Madame [N] [U] épouse [W] sont propriétaires de deux parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et [Cadastre 2], commune de [Localité 4], parcelles créées en 2020 par la division d’une ancienne parcelle AI [Cadastre 3].
Les époux [W] ont souhaité faire construire une maison d’habitation sur leur parcelles.
Le 1er mars 2021, la commune de [Localité 4] a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel indiquant en page 2, cadre 8, que “le terrain est desservi par un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune (article L.161-1 du code rural). Ce chemin n’est pas viabilisé, ni revêtu, au droit de la parcelle. La commune, qui n’assure pas l’entretien de ce chemin rural, (entretien réalisé par les propriétés riveraines), n’est pas tenue de le viabiliser, elle en assure seulement la conservation et la surveillance […]”
Le 29 mars 2023, la commune de [Localité 4] a délivré aux époux [W] un permis de construire pour une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Les époux [W] ont considéré que leurs parcelles étaient enclavées et ont demandé à Monsieur [E] [L], par lettre du 04 mai 2025, de bénéficier d’une servitude légale de passage sur sa parcelle AI [Cadastre 4].
Par lettre du 14 mai 2024, Monsieur [E] [L] a refusé, les conditions de l’enclave n’étant pas réunies.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [N] [U] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [E] [L] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
Vu les dispositions des articles 682 et 683 du code civil,
— Constater l’état d’enclave des parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] sises lieudit [Adresse 5] commune de [Localité 5] et propriété de Madame [N] [U] épouse
[W] et Monsieur [D] [W],
— Fixer l’assiette du passage pour la desserte des parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] sises lieudit Fontanelle commune de [Localité 5] sur la parcelle AI [Cadastre 4] sise lieudit Fontanelle commune de [Localité 5],
— Condamner Monsieur [E] [L] à supporter les dépens de l’instance,
— Condamner Monsieur [E] [L] à régler à Madame et Monsieur [W] une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Par conclusions du 19 août 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [N] [U] épouse [W] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il appartiendra, Géomètre borneur, L’intéressé pouvant se faire assister, dans le domaine de compétences qui ne serait pas le sien, par un autre expert, sans avoir à en demander au préalable l’autorisation au Juge, avec mission de :
— Se rendre sur les lieux, les décrire en leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant, des bornes existantes ;
— Consulter les titres des parties ; s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— Rechercher tout indice, notamment ceux résultant de configuration des lieux et du cadastre ;
— Proposer la délimitation de la mitoyenneté :
— En application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
— A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription.
— Statuer de ce que de droit sur les dépens
L’affaire a été entendue à l’audience du 06 novembre 2025.
Monsieur [D] [W] et Madame [N] [U] épouse [W], représentés par leur avocat, s’en sont rapportés aux termes de leurs conclusions saisissant le juge de la mise en état.
Représenté par sont avocat, Monsieur [E] [L] s’en est remis à droit sur la mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 08 janvier 2026 et prorogée au 23 janvier 2026 puis au 19 février 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Dans ses conclusions au fond transmises le 27 juin 2025, Monsieur [E] [L] soutient que les époux [W] disposent d’une alternative raisonnable et sérieuse, à savoir l’accès par le chemin rural, dont l’aménagement a été accepté par la commune. Il ajoute qu’il est surprenant qu’ils ne sollicitent pas une mesure d’instruction confiée à un géomètre expert afin de déterminer si oui ou non leurs parcelles sont enclavées.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, les époux [W] justifient d’un motif légitime. Il sera en conséquence fait droit à leur demande, la mission de l’expert étant fixée ainsi qu’ils le sollicitent dans leur conclusions.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond :
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.85.90.68.49
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Prendre connaissance des dossiers remis par les parties,
— Se rendre sur les lieux, les décrire en leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant, des bornes existantes,
— Consulter les titres des parties ; s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— Rechercher tout indice, notamment ceux résultant de configuration des lieux et du cadastre,
— Proposer la délimitation de la mitoyenneté :
— En application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
— A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription.
— établir un pré-rapport et l’adresser aux parties ou à leurs conseils qui, dans le délai de deux semaines à compter de sa réception, feront connaître à l’expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRÉCISONS qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie, sous toute forme utile, y compris dématérialisée,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
FIXONS à la somme de 2.500 euros la provision relative aux frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [W] et Madame [N] [U] épouse [W] à la RÉGIE DU TRIBUNAL dans le mois qui suivra la mise à disposition de la présente décision, au plus tard,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, et que le tribunal statuera au vu des pièces produites par les parties,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport EN DOUBLE EXEMPLAIRE au greffe de ce tribunal dans les QUATRE MOIS qui suivront le versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du présent tribunal ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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