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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 24/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 02 Avril 2026
Dossier N° RG 24/01093 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KCFU
Minute n° : 2026/ 147
AFFAIRE :
[Y] [U] C/ [S] [I] épouse [O], [C] [D] veuve [H], [G] [D], [W] [V], [L] [D]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 mis en délibéré au 02 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Jean-philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1] (ITALIE)
représenté par Maître Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [S] [I] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [D] veuve [H], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Entre 2019 et l’été 2022, monsieur [Y] [U] a effectué divers ouvrages en lien avec son activité de cultivateur d’eucalyptus sur des parcelles détenues en indivision par les consorts [D]-[O]-[V], en vertu d’un accord (sur la nature duquel les parties ne s’accordent pas) avec un ou plusieurs coïndivisaires (sur l’identité desquels les parties ne s’accordent pas). Déplorant de se voir refuser l’accès à la propriété, il les a assignés devant le tribunal de céans aux fins de réparation de son préjudice en suite de la rupture de leurs relations.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01093.
Par ordonnance du 08 décembre 2025, la clôture a été fixée au 02 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses « conclusions récapitulatives n°2 », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [Y] [U] demande au tribunal de :
— dire et juger que le contrat conclu entre les parties s’analyse en un commodat ou prêt à usage
— dire et juger que l’indivision a engagé sa responsabilité en enfreignant les articles précités, en particulier en taisant à l’emprunteur les caractéristiques urbanistiques du terrain, en exécutant le contrat de manière déloyale, en y mettant un terme prématurément
— condamner les défendeurs à lui payer solidairement la somme de 288 083 euros selon détail, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner les succombants, in solidum, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la cause, y compris les frais de traduction
Par leurs « conclusions récapitulatives n°4 », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, messieurs [G] [D] et [W] [V], mesdames [S] [O], [L] [D] et [C] [H] demandent au tribunal de :
— débouter monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— le condamner à leur payer en réparation du préjudice subi du fait de ses exactions la somme à parfaire de 97 953 euros
— le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de l’instance
MOTIVATION
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.
1. Sur l’existence et la nature d’un contrat liant les parties
1.1 Moyens des parties
Monsieur [Y] [U] fait valoir qu’il a conclu un commodat avec les défendeurs en proposant d’entretenir leur propriété sur laquelle poussaient déjà des eucalyptus, en échange de pouvoir récolter ceux présents et en planter de nouveaux ; ce que monsieur [V] acceptait après avoir consulté les autres indivisaires. Il souligne que les parties ont conclu un contrat verbal confirmé par leurs comportements non équivoques : la mise à disposition de parcelles non bâties par les consorts, la réalisation du travail d’entretien et de plantation par lui-même (ce qui ressort entre les lignes du courrier de monsieur [O] à la mairie, ou des propos de monsieur [A]). Il fait valoir les témoignages de différents saisonniers qui sont venus travailler pour lui sur les parcelles litigieuses, selon un rythme de travail très important excluant toute idée de cueillette occasionnelle qu’évoquent les défendeurs (d’autant que l’eucalyptus exige un réel entretien). Il fait valoir que l’absence d’écrit résulte précisément de la turpitude des défendeurs, qu’il a conclu son contrat avec
monsieur [V], celui-ci et sa cousine [S] ayant été ses interlocuteurs tout au long de la relation contractuelle représentaient l’indivision, tandis que les autres ont laissé faire pendant des années, profitant du nettoyage et de l’entretien du terrain, ils ne pouvaient ignorer qu’une contrepartie était fixée pour monsieur [U] et n’ont manifesté aucun mécontentement. Il se défend d’avoir saccagé la propriété.
En réplique les consorts [D]-[O]-[V] font valoir que certains parmi eux ont pu concéder une tolérance verbale à monsieur [U] pour qu’il vienne occasionnellement arracher des plants d’eucalyptus, mais que celui-ci est allé bien au-delà. Ils font valoir que les témoignages (pour certains non traduits) ne sauraient être retenus, émanant de personnes ayant travaillé pour le compte du demandeur. Ils font valoir qu’ils ont été mis au pied du mur par monsieur [U] et que parfois il y a eu affrontements. Ils font valoir que le demandeur a pu saccager le terrain en arrachant et épandant au glyphosate contre leur volonté. Ils font valoir qu’ils avaient déjà leur propre entreprise de paysagiste. Ils font valoir qu’il n’y a pas commodat dont les contours demeureraient flous quant aux parcelles mises à disposition, à sa durée et à la consistance des travaux d’entretien qui sont présentés comme une contrepartie alors que le prêt à usage est essentiellement gratuit.
1.2 Réponse du tribunal
À titre liminaire se pose la question de : quelles parties ? En effet le tribunal relève qu’une indivision n’a pas la personnalité juridique, et que les cinq défendeurs n’auront pu être engagés par quelque contrat vis-à-vis de monsieur [U] que par l’un ou plusieurs d’entre eux.
Or l’article 815-2 du Code civil prévoit notamment que « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence […] » ; les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise s’entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires.
Ainsi un bail ou un prêt n’est pas un acte de conservation que monsieur [V] (qui le conteste de toute manière) aurait pu passer seul en engageant ses coïndivisaires.
De même, l’article 815-3 dispose pour sa part : « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; […] 4° conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. […] »
Ainsi la conclusion d’un contrat portant sur les biens indivis requérait soit les deux tiers des indivisaires, soit leur unanimité ; aucune de ces conditions n’est réunie et démontrée, attendu que monsieur [U] ne cite que deux des cinq défendeurs comme ayant été ses interlocuteurs supposément représentant l’indivision. Il eût fallu que ces deux-ci aient reçu mandat des trois autres, mandat dont l’existence n’est pas établie, et même la théorie du mandat apparent ne saurait être invoquée pour contourner cette exigence.
Il en résulte que monsieur [G] [D] et mesdames [L] [D] et [C] [H] ne sauraient se voir opposer l’éventuel contrat qualifié entre monsieur [U] d’une part, monsieur [W] [V] et madame [S] [O] d’autre part.
Il est jugé que si les actes d’administration et de disposition portant sur un bien indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, chacun d’eux peut librement disposer de sa quote-part de droits sur un bien indivis. Ainsi monsieur [U] peut rapporter la preuve que monsieur [V] et madame [S] [O], qu’il cite comme ayant été ses interlocuteurs tout au long de la relation, ont pu s’engager à son égard pour leur quote-part des parcelles en indivision et répondre de leurs fautes contractuelles.
Toutefois monsieur [U] n’apporte aucun élément à l’appui de cette assertion s’agissant de madame [S] [O].
Quant à monsieur [V], le tribunal observe que celui-ci dans ses écritures ne corrobore nullement avoir été de ceux qui ont traité avec monsieur [U]. Les attestations produites par ce-dernier évoquent toutes monsieur [V], pour l’avoir rencontré sur le terrain à l’occasion de travaux agricoles, ce qui établit sa connaissance de l’ampleur des travaux, et l’attestation de monsieur [Z] dit qu’il était présent lors de leur premier entretien où l’accord s’est fait. En revanche, il est impossible d’avoir la certitude que monsieur [V], qui le conteste, a pris les photos de la pièce 22 et figure bien sur la pièce 23.
Du tout il résulte que l’identification même des parties à un éventuel contrat est pour le moins sujette à caution.
Quant au contrat lui-même, commodat ou simple tolérance… le tribunal rappelle que selon l’article 1875 du Code civil, « le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
Aucun écrit n’existe en l’espèce. À noter que la volonté exprimée par monsieur [U] de ‘régulariser’ ou ‘légitimer’ ses interventions sur le terrain ne saurait automatiquement être lue comme la traduction de leur caractère illicite, mais s’entendrait aussi bien de la volonté de disposer d’un écrit nécessairement plus protecteur.
Celui qui se prévaut de l’existence d’un prêt à usage doit établir en premier lieu la remise de la chose à l’emprunteur. Cela tient à ce que ce contrat a un caractère réel.
Il doit établir en second lieu la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage, tel que le définit l’article 1875. La remise, à elle seule, ne saurait faire présumer cet accord de volonté, car elle a pu se faire en vertu d’un autre contrat.
Celui qui prétend tenir son droit d’une des règles prévues par le code pour le prêt à usage n’a pas à établir directement que cette règle précise a bien été voulue par les parties, qu’elles n’ont pas entendu y déroger, comme la liberté des conventions le leur permet. Il suffit de prouver que la convention en cause répond à la définition de l’article 1875 pour que toutes les règles qui suivent deviennent applicables. En effet, cette définition a valeur de présomption légale, chaque fois qu’une convention y est conforme, que les parties ont entendu faire leurs règles du code. Ce sera donc toujours à la partie qui prétend qu’il avait été convenu de déroger à telle ou telle de ces règles de le prouver.
Ainsi en premier lieu s’agissant de la chose livrée, monsieur [U] opère une distinction entre certaines parcelles où il était convenu qu’il intervînt et d’autres non. Cependant il liste l’ensemble des parcelles du domaine ‘[Localité 1]' en page 2 de ses écritures, et il en cite quatre en page 5 sur lesquelles il a planté de l’eucalyptus, après avoir mentionné que d’autres, « par exemple » deux précises, étaient déjà plantées d’eucalyptus (sous-entendu susceptibles de l’intéresser). Il en cite encore quelques-unes en page 12 de ses écritures, mais n’en vise que deux à sa pièce 12. Il en résulte que monsieur [U] ne rapporte pas avec certitude sur quelles parcelles portait la convention qu’il aurait passée avec l’indivision, à quelles parcelles il était censé pouvoir accéder.
S’agissant ensuite de l’usage convenu, le tribunal rappelle que l’étendue des prérogatives conférées à l’emprunteur dépend de la volonté des parties. Si elle n’a pas été exprimée, l’article 1880 du Code civil demande de la déduire de la nature de la chose. Cela n’empêche pas les juges de pouvoir déduire cette volonté d’autres éléments apparents, telle la profession de l’emprunteur ou le service qu’il attendait.
Ici, le tribunal relève que monsieur [U] n’est pas ouvrier paysagiste ou jardinier, mais cultivateur de fleurs et d’eucalyptus. Vu la nature de terrains vierges de constructions, mais clairsemés d’eucalyptus, s’il peut être entendu que monsieur [U] ait été autorisé seulement à venir couper des plants d’eucalyptus, il peut tout aussi bien être entendu qu’il ait été autorisé à exploiter ces plantations pour servir son commerce. Le tribunal relève que les indivisaires se plaignent de frictions avec monsieur [U] en plusieurs occasions, déplorant les libertés qu’il s’octroyait, sans pourtant justifier d’une plainte déposée contre lui pour violations de domicile ou même d’un simple courrier de protestation ; il apparaît en outre que lorsque madame [D] a déposé une main courante à la gendarmerie elle n’a pas mentionné le fait que monsieur [U] serait sans droit ni titre à intervenir chez eux depuis des années.
Monsieur [U] tire du fait qu’il ait conduit des travaux d’ampleur sur les parcelles litigieuses, qu’il aurait bien été autorisé à les conduire. C’est néanmoins contesté en face, et le tribunal constate qu’une telle autorisation ne saurait se déduire de la conduite de ces travaux, même étalés dans le temps. Par ailleurs il y a effectivement un écart entre la coupe de branchages et la mise sur pied d’une culture active, dont rien ne vient établir qu’il était convenu d’y procéder.
S’agissant enfin de la restitution et surtout du délai convenu, si la culture de l’eucalyptus présente quelques spécificités le tribunal ne saurait en déduire que le prêt des parcelles aurait été convenu expressément pour une dizaine voire une quinzaine d’années.
Au surplus le tribunal retient des termes mêmes de monsieur [U] que le prêt des parcelles (qui est un transfert de détention et non de possession, encore moins de propriété) revêtait un intérêt pour les indivisaires puisque les terrains se trouveraient entretenus. Or il faut poser a priori que les parties à un prêt intéressé, dès lors que leur contrat répond à la définition de l’article 1875 (ce qui n’est pas clairement le cas), ont entendu s’en remettre au régime légal du prêt à usage, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte clairement des circonstances.
En effet pour que le prêt soit gratuit, l’attribution de l’usage de la chose ne doit pas avoir sa contrepartie dans une obligation imposée à l’emprunteur : l’existence d’une contrepartie, régulière ou non, exclut la qualification de prêt.
Or tout en affirmant qu’il bénéficiait d’un commodat, monsieur [U] expose dans ses écritures que parmi les termes du contrat verbal il y avait, en plus de la mise à disposition de parcelles non bâties par l’indivision, la réalisation du travail d’entretien et de plantation par lui-même. Il expose en ouverture avoir proposé d’entretenir la propriété pour, en échange, récolter et planter. Par là-même, monsieur [U] décrit une obligation qui se retrouvait à sa charge, peu importe si cet entretien (dont les contours ne sont pas clairement définis d’ailleurs) pouvait être la conséquence de ses travaux de plantation et de cueillette.
Et ce d’autant que le tribunal relève que dans sa pièce 5, il apparaît que monsieur [U] avait en tête de signer avec monsieur [V] « un contrat agraire prévoyant, de sa part, l’obligation d’effectuer d’importants travaux de nettoyage pour la propriété [Localité 2], l’entretien de la même propriété, en contrepartie de l’autorisation d’implanter des arbres d’eucalyptus […] Il demande de formaliser par écrit le contrat agraire, pour une durée de quinze ans ».
Le tribunal relève en outre que monsieur [U] expose avoir coupé les cannes de Provence en bord de ruisseau « sur un espace qu’il n’a jamais entendu cultiver et qu’il n’a pas cultivé » : cette extension de la contrepartie démontre qu’en réalité il s’agissait bien d’une vraie obligation à sa charge, excluant par là la qualification de commodat à l’éventuel contrat.
Du tout il résulte que n’est pas rapportée la preuve d’un lien contractuel entre certaines ou toutes les parties défenderesses et monsieur [U], ni des modalités du contrat en cause, sinon peut-être d’un bail à ferme avec monsieur [V] uniquement (ne relevant pas de la présente juridiction) ; ses demandes seront donc rejetées.
Au demeurant le tribunal observe, sur les préjudices allégués par monsieur [U], que dès lors que « si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter », le statut du commodat aurait pu faire obstacle à certains postes de préjudice.
2. Sur la demande reconventionnelle
2.1 Moyens des parties
Les consorts [D]-[O]-[V] font valoir que monsieur [U] ayant détruit les caniers en bordure de ruisseau, ils ont déploré d’importants dégâts suite aux intempéries du printemps 2025, dont ils listent les constats et réparations pour un total de 97 953 euros. Ils disent se réserver le droit de solliciter réparation, après chiffrage, d’autres postes de préjudice. Ils font valoir, photos à l’appui, que monsieur [U] a bien pulvérisé du glyphosate sur leur propriété, malgré les interdictions et l’opposition physique tentée par certaines coïndivisaires. Ils font valoir l’attestation de leur jardinier sur les dégâts causés par le demandeur à leurs parcelles.
Monsieur [U] réplique en faisant valoir qu’il n’a pas touché aux clôtures électriques, mais qu’il en a bien installé une contre les sangliers ; il conteste avoir épandu du glyphosate. Il fait valoir qu’on ne lui reprochait rien avant l’assignation, sous-entendant que ces demandes infondées sont de la vengeance. Il fait valoir que les devis produits n’établissent aucun lien ni preuve entre de supposées destructions de sa part et les conséquences à réparer à des dates postérieures à l’assignation.
2.2 Réponse du tribunal
L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », tandis que l’article 1241 ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, le tribunal relève que les coïndivisaires font valoir un préjudice global qu’ils disent résulter des interventions de monsieur [U], étalées sur des années, sans qu’ils n’aient jamais signifié leur opposition avant que la mairie les menace de poursuites judiciaires pour des questions d’espaces boisés classés, alors même qu’ils se plaindraient de ces exactions depuis le début.
Le tribunal relève en outre que les devis produits ne démontrent pas que c’est monsieur [U] qui a causé les dégâts allégués, ni directement ni indirectement suite à l’arrachage des cannes de Provence. Il en va de même pour les témoignages produits : d’une part ils ne confirment pas indubitablement que c’est monsieur [U] qui y a procédé, d’autre part surtout ils n’excluent pas que ce fut à la demande de tout ou partie des coïndivisaires (la rédaction d’un écrit eût circonscrit le périmètre d’intervention de monsieur [U] sur les parcelles et tranché cette question).
Du tout il résulte que cette demande sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Au visa des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, dès lors que nul n’obtient satisfaction en ses demandes, vu les circonstances de l’affaire, il y a lieu de partager les dépens entre les parties et d’écarter toute condamnation au titre des frais irrépétibles (étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’était produite).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE monsieur [Y] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE monsieur [G] [D], monsieur [W] [V], madame [S] [O], madame [L] [D] et madame [C] [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
PARTAGE les dépens par moitié entre le demandeur et les défendeurs et les Y CONDAMNE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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