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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 20 mars 2025, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/02009 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT5V.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 11 mars 2025
concernant:
Monsieur [L] [V]
né le 21 Janvier 1959 à [Localité 7] (CAP VERT),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [K] [D] du 11 mars 202 5
— du Docteur [W] [U] du 12 mars 2025
— du Docteur [W] [U] du 14 mars 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [W] [U] en date du 17 mars 2025 ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [W] [U] du 19 mars 2025, qui précise que l’état psychique du patient ne lui permet pas de se rendre à l’audience du juge des libertés et de la détention fixée le 20 mars 2025 ;
Vu la saisine en date du 17 Mars 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Mars 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 18 mars 2025 à : :
Monsieur [L] [V]
Monsieur [I] [V], frère du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 9]
Vu l’avis du 20 mars 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [L] [V], dont l’état de santé, selon l’avis motivé et le certificat médical de situation du Docteur [W] [U] des 17 mars 2025 et 19 mars 2025, ne permet pas son audition, qui a été représenté par Maître Carole DUFOND, avocat commis d’office, entendue en ses explications.
Attendu que Monsieur [V] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 9] le 11 mars 2025 à 16h44, à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [D] mentionnant que le patient présentait un état catatonique, une rigidité et une opposition ;
Que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que le patient était atteint d’une psychose chronique et était en phase de décompensation psychotique ; qu’il présentait un comportement imprévisible, étant halluciné et délirant ; qu’il refusait, par ailleurs, le traitement et se montrait agressif ;
Que, dans son avis motivé en date du 17 mars 2025, le Docteur [U] constatait la persistance de ces troubles sans aucune amélioration, le patient n’étant pas auditionnable en raison d’un risque de passage à l’acte ; qu’un certificat médical de situation en date du 19 mars 2025 confirmait cet état rendant impossible son passage devant le juge des libertés et de la détention
Attendu qu’à l’audience de ce jour, son conseil, Maître Carole DUFOND, a soulevé l’insuffisance de motivation de l’avis motivé du Docteur [U] ;
Attendu, cependant, que ce médecin a constaté l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient dont les importants troubles délirants ont été précisément décrits dans l’ensemble des certificats médicaux présents au dossier ;
Attendu, dès lors, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [L] est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de Monsieur [V] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [L] [V]
né le 21 Janvier 1959 à [Localité 7] (CAP VERT)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 20 Mars 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 20 Mars 2025 par courriel à :
Monsieur [L] [V]
Maître Carole DUFOND, avoat commis d’office,
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 9]
Monsieur [I] [V], frère du patient, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 20 Mars 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 20 Mars 2025
Le Greffier
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