Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 2 déc. 2025, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00106
DOSSIER : N° RG 25/02030 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG2W
AFFAIRE : S.A.R.L. 3BBB, immatriculée au RCS sous le numéro 798 066 833 / Association WIMBI FOUNDATION, ayant pour domicile élu l’étude de Maître [Z] [T], commaissaire de justice associé sise [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 3BBB, immatriculée au RCS sous le numéro 798 066 833, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Association WIMBI FOUNDATION, ayant pour domicile élu l’étude de Maître [Z] [T], commaissaire de justice associé sise [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, liquidé des astreintes prononcées à l’encontre de la SARL 3BBB.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, l’association WIMBI a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SARL 3BBB. Cette mesure a été dénoncée à cette dernière le 12 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SARL 3BBB a fait assigner l’association WIMBI FOUNDATION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’association WIMBI FOUNDATION a sollicité le renvoi de l’affaire, indiquant avoir besoin d’un délai pour constituer avocat compte tenu du délai court entre l’assignation et l’audience. La SARL 3BBB s’est opposée au renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SARL 3BBB, représentée par son conseil, a sollicité oralement :
Le rejet des conclusions adverses notifiées tardivement, L’irrecevabilité de la saisie compte tenu de son placement en redressement judiciaire, Pour le surplus, a renvoyé à ses écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles elle sollicite : A titre principal : Déclarer irrecevables l’action et les demandes l’association WIMBI FOUNDATION, Annuler la saisie attribution, En ordonner la mainlevée, Condamner l’association WIMBI FOUNDATION à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice, En tout état de cause : Lui accorder un délai de grâce pour consigner la somme de 50.000 €, Condamner l’association WIMBI FOUNDATION à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais de mainlevée de la saisie.
L’association WIMBI FOUNDATION, représentée par son conseil, a sollicité oralement :
Le rejet de la demande de rejet de ses conclusions et le maintien de la saisie attribution, Pour le surplus, a renvoyé à ses écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles elle sollicite : A titre principal : L’irrecevabilité de la contestation adverses, La validation de la saisie et le versement de la somme de 50.000 €, En tout état de cause : Le rejet des demandes adverses, La condamnation de la SARL 3BBB à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi,
La condamner au paiement d’une amende civile d’un montant de 3.500 €, La condamner à lui payer la somme de 3.885 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, Ecarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions de l’association WIMBI FOUNDATION
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose, notamment, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’association WIMBI FOUNDATION a été assignée par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025. A l’audience du 23 septembre 2025, un renvoi lui a été accordé pour constituer avocat. L’association WIMBI FOUNDATION a finalement constitué avocat et conclu le jour de l’audience de renvoi, soit six semaines après le renvoi obtenu.
Or, d’une part, il ressort des pièces produites qu’elle est d’ores et déjà représentée par un conseil dans une instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par ailleurs, il ressort d’une ordonnance du juge commissaire rendue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL 3BBB que le conseil de l’association WIMBI FOUNDATION est également le conseil de la SE WIMBI BOAT, elle-même représentée par le même conseil que l’association WIMBI FOUNDATION dans l’instance au fond devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il ne peut ainsi être soutenu qu’un délai de six semaines était raisonnable pour constituer avocat et conclure dans ces circonstances.
D’autre part, la procédure intentée devant le juge de l’exécution par la SARL 3BBB revêt un certain caractère d’urgence compte tenu de la somme bloquée dans une situation de redressement judiciaire, ce que ne pouvait ignorer l’association WIMBI FOUNDATION, désignée contrôleur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL 3BBB.
Dès lors, les conclusions de l’association WIMBI FOUNDATION apparaissent particulièrement tardives et n’ont pas permis à la SARL 3BBB d’en prendre connaissance de façon approfondie avant l’audience, de sorte que le principe du contradictoire impose de les écarter des débats.
En conséquence, seule la demande de maintien de la saisie attribution soutenue oralement sera prise en compte.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L’article L622-21 du code de commerce dispose que sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Il ressort par ailleurs de l’article L. 632-2 du code de commerce qu’une saisie-attribution peut être annulée si deux conditions cumulatives sont réunies :
La saisie a été pratiquée après la date de cessation des paiements ;Le créancier saisissant avait connaissance de cet état de cessation des paiements de la société au moment de la saisie.
En l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 1er février 2024 au 18 décembre 2023, de sorte que la saisie attribution est postérieure à la date de cessation des paiements.
Par ailleurs, il ressort d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 29 juillet 2025 que l’association WIMBI FOUNDATION avait été désignée préalablement en qualité de contrôleur à la procédure, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société au moment de la saisie.
En conséquence, la saisie attribution sera annulée.
Sur la demande indemnitaire de la SARL 3BBB
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ressort des éléments précédemment évoqués que l’association WIMBI FOUNDATION avait connaissance du placement la SARL 3BBB en redressement judiciaire et, en conséquence, de l’interdiction de toute mesure d’exécution. Elle a par ailleurs, par son comportement procédural, retardé l’échéance de la présente procédure, causant nécessairement préjudice à la SARL 3BBB qui n’a pu disposer des fonds bloqués alors même qu’elle se trouve dans une situation financière obérée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de 8.000 €.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SARL 3BBB ne s’était pas opposée à la demande de condamnation provisionnelle formulée devant le juge de la mise en état saisi du dossier opposant les parties et que celle-ci a été prononcée compte tenu de l’enjeu financier important du litige.
Par ailleurs, si la SARL 3BBB justifie de son placement sous mesure de redressement judiciaire, elle n’apporte aucun élément précis sur sa situation actuelle permettant d’établir les conditions posées par l’article précité et celle-ci bénéficie, en tout état de cause, d’une protection contre les mesures d’exécution forcée.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’association WIMBI FOUNDATION, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant notamment les frais de mainlevée de la saisie, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ECARTE des débats les conclusions notifiées par l’association WIMBI FOUNDATION le 4 novembre 2025 ;
ANNULE la saisie attribution pratiquée à la demande de l’association WIMBI FOUNDATION le 8 août 2025 sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SARL 3BBB ;
CONDAMNE l’association WIMBI FOUNDATION à payer à la SARL 3BBB la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE l’association WIMBI FOUNDATION aux dépens, comprenant notamment les frais de mainlevée de la saisie ;
CONDAMNE l’association WIMBI FOUNDATION à payer à la SARL 3BBB la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Radiation ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Associé
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Épouse ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Licenciée
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Carence ·
- Décret ·
- Référé
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Europe ·
- Accord ·
- Conciliation ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Consultation ·
- Assignation ·
- Secrétaire ·
- Heure à heure ·
- Locataire ·
- Changement
- Capture ·
- Écran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Courtage ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Registre ·
- Prêt immobilier
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Réservation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Location ·
- Plateforme ·
- Biens ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Dette
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Dernier ressort ·
- Minute ·
- Juge ·
- Article 700 ·
- Litige ·
- Titre
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Option d’achat ·
- Terme ·
- Délais ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.