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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 8 juil. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 21 ] c/ S.A. [ 24, EDF SERVICE CLIENT Chez [ Adresse 18 ], S.A. [ 24 ] [ Adresse 3 ], Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJM7
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [21]
C/
[X] [Y]
[I] [M]
Société [16]
S.A. [24]
Société [5]
Société [7]
Société [7]
Société [Adresse 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 08 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 20 mai 2025,
Il a été rendu le 08 Juillet 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
[Adresse 22]
non comparant, ni représenté
DEMANDEUR
Et :
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT Chez [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [24] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[6] [Adresse 20] [Localité 4] [Adresse 11] [Localité 23] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[7] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[8] [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 20 mai 2025, aucune partie n’a comparu.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 08 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 10 octobre 2024, Mme [X] [Y] et M.[I] [M] ont saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 19] le 10 janvier 2025, l’ODHAC 87 a contesté les mesures imposées par la Commission le 31 décembre 2024 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [X] [Y] et M.[I] [M] .
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe. Le [Adresse 15] et la [9] ont actualisé leurs créances sans autre observations.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Par courriel en date du 16 mai 2025, l’ODHAC 87 indiquait son désistement, les débiteurs ayant régularisé leur situation. Les débiteurs n’étant pas comparant à l’audience du 20 mai 2025.
L’affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile disposent que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel en date du 16 mai 2025, l’ODHAC 87 s’est désisté de son recours, indiquant qu’il ne contestait plus la décision de la commission de surendettement.
Son désistement d’instance et d’action est donc parfait, et il sera pris acte de sa demande et mis fin à la procédure.
Par conséquent, il sera donné force exécutoire aux mesures imposées le 21 novembre 2024 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 26], tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [X] [Y] et M.[I] [M] .
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par l’ODHAC 87 contre décision en date du 31 décembre 2024 de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 26] tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [X] [Y] et M.[I] [M] ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’ODHAC 87;
CONFERE [Localité 17] EXECUTOIRE aux mesures imposées susvisées;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 26] ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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