Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 sept. 2025, n° 25/08558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/08558 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YXA
MINUTE: 25/1778
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [X]
né le 21 Septembre 1982 à
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2025
Le 09 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [X].
Depuis cette date, Monsieur [S] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 15 Septembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2025.
A l’audience du 19 Septembre 2025, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [S] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Sur les moyens de procédure ;
Le conseil de Monsieur [X] demande mainlevée de la mesure, motifs tirés de l’absence de notification d’une part du droit de saisir la CDSP à l’intéressé, d’autre part, de l’arrêté du 11 septembre 2025 décidant de la forme de prise en charge ; ainsi que de l’absence de preuve de transmission par l’établissement de santé des pièces à ladite commission.
Toutefois les arrêtés mentionnent en leurs articles 4 les possibilités de contestation du bien fondé et de la régularité de la mesure, notamment avec saisine possible de la CDSP laquelle peut proposer la mainlevée de la mesure ; l’arrêté du 11 septembre 2025 décidant des modalités de prise en charge a bien été notifié à l’intéressé par courrier du même jour ;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [X] demande mainlevée de la mesure à l’audience, indique être sans domicile précis, explique s’être arraché une dent en raison des douleurs qu’elle lui procurait.
Il résulte de l’avis motivé du 15 septembre 2025,que Monsieur [S] [X] est un patient chronique ayant présenté une réaction inadaptée à une situation de stress ; qui présente un comprotement calme et de bon contact en service, une bonne acceptation du traitement avec disparition de la symptomatologie aiguë, qu’une demande de levée de SDRE a été effectuée.
Qu’il suit de ces éléments médicaux, que l’intéressé ne présente plus des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’ordonner mainlevée de la mesure et de la différer de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [X] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin de permettre mise en place d’un programme de soins.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 19 Septembre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Créance ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Dépôt
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Financement ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre ·
- Retard ·
- Intérêt
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat ·
- Maintien
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de retraite ·
- Vieillesse ·
- Avantage ·
- Montant ·
- Assesseur
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Exécution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Biens
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Avis motivé ·
- Origine ·
- Épuisement professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.