Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 29 septembre 2025, n° 22/01126
TJ Grenoble 29 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande de fixation de créance

    Le tribunal a constaté que les conditions légales pour la recevabilité de la demande de fixation de créance étaient réunies, permettant ainsi de statuer sur le montant de la créance.

  • Accepté
    Existence et montant des créances

    Le tribunal a retenu le montant des créances en l'absence de contestation sur plusieurs éléments, tout en précisant les montants exacts des arriérés.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de la S.C.I. Bambou

    Le tribunal a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. Bambou, permettant ainsi de statuer sur la demande de restitution.

  • Accepté
    Justification de la restitution du dépôt de garantie

    Le tribunal a constaté que la S.C.I. Bambou n'a pas justifié les dégradations et a ordonné la restitution du dépôt de garantie.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice

    Le tribunal a jugé que la S.C.I. Bambou n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice direct et certain, déboutant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    Le tribunal a décidé que les dépens seraient fixés au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Keria.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 22/01126
Numéro(s) : 22/01126
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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