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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 29 nov. 2024, n° 24/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/554
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Caroline MENARD, avocat au barreau de NANTES – 56
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Octobre 2024
date des débats : 04 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024
RG N° RG 24/02240 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEPM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Caroline MENARD
CCC Monsieur [J] [X]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [X] a contracté le 5 juillet 2019 auprès de la S.A. BPCE FINANCEMENT un crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 5.000 euros remboursable au taux de 11,76 %. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 1er mars 2023. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 22 mars 2023 revenu non réclamé.
Par acte introductif d’instance en date de 25 juin 2024, la S.A. BPCE FINANCEMENT a fait citer Monsieur [J] [X] en paiement des sommes suivantes :
— 4.971,47 euros en principal, outre les intérêts au taux de 9,64 % à compter du 1er mars 2023,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [X] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la S.A. BPCE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme le 21 mars 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 4.094,79 euros
— échéances échues et impayées : 520,00 euros
TOTAL 4.614,79 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 4.614,79 euros assortie des intérêts au taux de 9,64 % à compter du 22 mars 2023.
Il convient de condamner le débiteur au paiement.
Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux bien supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision par défaut et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 4.614,79 euros avec intérêts au taux de 9,64 % à compter du 22 mars 2023 ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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