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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 février 2026
N° RG 24/01091
N° Portalis DB2W-W-B7I-MZ3W
[P] [M] épouse [H]
C/
CAF DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
à
— Me VERHAEGHE
— DAMC
Expédition certifiée conforme
à
— [P] [H]
— CAF DE SEINE MARITIME
DEMANDEUR
Madame [P] [M] épouse [H]
née le 17 Janvier 1967 à ROUEN (76000)
5 bis rue du souvenir Français
76770 MALAUNAY
représentée par Me Florence VERHAEGHE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
représentée par Maître Marion MARECHAL de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 09 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 13 mars 2024 , la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime a notifié à Mme [P] [M] épouse [H] un indu d’un montant de 12 167,08 euros au titre de l’allocation d’adultes handicapés sur la période de juin 2022 à février 2024.
Par courrier du 3 mai 2024, Mme [P] [M] épouse [H] a contesté cet indu auprès de la commission de recours amiable.
Par décision prise en séance du 12 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation formulée par Mme [P] [M] épouse [H].
Par requête réceptionnée le 6 décembre 2024, Mme [P] [M] épouse [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 9 décembre 2025, Mme [P] [M] épouse [H], représentée par son conseil, soutient oralement sa requête. Elle demande au tribunal de :
— accueillir ses demandes, les déclarant recevables et bien fondées,
— rejeter les demandes de la CAF de SEINE MARITIME et notamment la demande de condamnation à lui verser l’indu revendiqué,
— condamner la CAF aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la CAF de SEINE MARITIME, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien-fondée,
A titre principal,
— débouter Mme [H] de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [P] [H] à la somme de 12 167,08 euros au titre de l’indu d’AAH portant sur la période de juin 2022 à février 2024,
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’indu :
Mme [P] [M] épouse [H] soutient qu’au jour de sa demande d’AAH le 14 juin 2021, et au jour de versement de l’allocation, elle cumulait toutes les conditions requises pour bénéficier du versement de cette allocation et n’était pas titulaire d’une pension d’invalidité. Elle précise que ce n’est que deux ans plus tard qu’une décision interviendra pour modifier rétroactivement son statut et par suite ses conditions de ressources. En tout état de cause, elle soutient qu’au jour du versement de l’AAH, l’allocation reçue était parfaitement fondée et qu’en application de l’article L821-1, la CAF aurait dû faire valoir une subrogation auprès de l’organisme payeur de la pension de retraite. Elle fait valoir sa parfaite bonne foi en indiquant qu’elle a immédiatement écrit à la CAF lorsqu’elle a reçu son titre de pension afin de savoir comment compléter les documents relatifs aux ressources.
La CAF soutient que l’indu d’AAH réclamé est fondé dès lors que Mme [P] [M] épouse [H] a perçu, sur la période de juin 2022 à février 2024, une pension d’invalidité supérieure au montant à taux plein de l’AAH alors que ces deux montants ne sont pas cumulables de sorte que la pension d’invalidité s’opposait à tout versement de l’AAH. La CAF souligne que Mme [P] [M] épouse [H] n’a informé la CAF de l’obtention de la pension d’invalidité que le 29 février 2024 et ne l’a pas tenue informée de ses démarches pour percevoir une pension de retraite pour invalidité. La CAF ajoute notamment que Mme [P] [M] épouse [H] n’a pas déclaré le rappel de pension perçu en août 2023 à hauteur de 31 296 euros ni informé la CAF avant le 29 février 2024 qu’elle était bénéficiaire d’une pension avec effet rétroactif au 1er avril 2021 ce qui aurait permis de limiter le montant de l’indu.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale alinéa 5 à 8: “(…) Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
(…)
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse .
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.”
Aux termes de l’article L.821-3 du code de la sécurité sociale, “L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge ”.
L’article R 821-4-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l’organisme débiteur verse à l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1 »
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil disposent que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il convient de rappeler que depuis le 3 avril 2016, Mme [P] [M] épouse [H], fonctionnaire d’état, est placée en congé longue durée pour maladie en raison d’une pathologie psychiatrique constituée de troubles anxieux dépressifs à type de bipolarité avec maintien d’un demi traitement.
Mme [P] [M] épouse [H] a formulé une demande d’allocation adulte handicapé (AAH) le 14 juin 2021.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu un taux d’incapacité de 65 % et lui a attribué le 5 septembre 2021 un droit à l’AAH pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026.
Le 16 décembre 2022, après réception du dossier complet, la CAF a versé à Mme [P] [M] épouse [H] un rappel d’un montant de 10 306,56 euros correspondant à l’AAH sur la période de juillet 2021 à novembre 2022. (attestation de paiement du 16 janvier 2023)
Par la suite, Mme [P] [M] épouse [H] a perçu l’allocation adulte handicapé valorisée en prenant en compte les ressources du foyer déclarées trimestriellement.
Par arrêté du 10 juillet 2023, Mme [P] [M] épouse [H] s’est vue accorder une pension de retraite au titre de l’invalidité avec date d’effet à compter du 04 avril 2021.
Le 14 août 2023, Mme [P] [M] épouse [H] a perçu un rappel à hauteur de 31 296,06 euros correspondant à la pension de retraite au titre de l’invalidité sur la période du 4 avril 2021 au 10 août 2023.
Le 29 février 2024, Mme [P] [M] épouse [H] a complété sa déclaration trimestrielle de septembre à novembre 2023 en déclarant un changement de situation professionnelle précisant bénéficier d’une pension d’invalidité depuis le 4 avril 2021, ce dont elle a justifié le 6 mars 2024.
Il apparait ainsi que Mme [P] [M] épouse [H] perçoit une pension de retraite, rétroactivement depuis le 1er avril 2021, dont le montant s’élève à 1 196,08 euros brut par mois (1 169 euros net)
L’AAH étant une allocation différentielle en application de l’article L.821-3 du code de la sécurité sociale, la CAF de SEINE MARITIME a justement pris en compte cette ressource, lorsqu’elle en a eu connaissance le 16 mars 2024, afin de régulariser le dossier de Mme [P] [M] épouse [H] dans les limites de la prescription biennale.
Le montant de l’AAH a été porté à 903,60 euros à compter du mois d’avril 2021 en vertu du décret n°2021-527 du 29 avril 2021, à 919,86 euros à partir du 1er avril 2022 (décret n°2022-700 du 26 avril 2022) à 956,65 euros à compter du mois d’août 2022 (article 9 de la loi du 16 août 2022) puis à 1 016,05 euros depuis avril 2024 suivant decret n°2024-397 du 29 avril 2024.
IL ressort ainsi que sur la période litigieuse de juin 2022 à février 2024, Mme [P] [M] épouse [H] a perçu une pension d’invalidité supérieure au montant de l’AAH à taux plein de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à cette allocation.
Si Mme [P] [M] épouse [H] affirme que la CAF, subrogée dans les droits de l’organisme payeur de la pension d’invalidité aurait dû agir à l’encontre de ce dernier pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, ce mécanisme ne peut être mise en œuvre dès lors que les sommes ont d’ores et déjà été versées à Mme [P] [M] épouse [H].
Enfin, si Mme [P] [M] épouse [H] met en avant sa bonne foi, il sera rappelé qu’il est indifférent que celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû ait été de bonne foi.
Par conséquent, Mme [P] [M] épouse [H] sera condamnée à rembourser à la CAF de Seine-Maritime la somme de 12 167,08 euros au titre de l’AAH perçue à tort pour la période de juin 2022 à février 2024.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Mme [P] [M] épouse [H] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter la CAF de Seine Maritime de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’indu notifié à Mme [P] [M] épouse [H] le 13 mars 2024 pour un montant de 12 167,08 euros correspondant à l’AAH perçue à tort pour la période de juin 2022 à février 2024, est fondé ;
CONDAMNE Mme [P] [M] épouse [H] à payer à la CAF de Seine-Maritime la somme de 12 167,08 euros correspondant à l’AAH perçue à tort pour la période de juin 2022 à février 2024 ;
DEBOUTE la CAF de Seine-Maritime de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [P] [M] épouse [H] aux dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-527 du 29 avril 2021
- Décret n°2024-397 du 29 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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