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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 21/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Février 2025
N° RG 21/02024 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEL2
N° Minute : 25/00170
AFFAIRE
S.A. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Abdelkader HAMIDA de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K100
substitué à l’audience par Me Charlotte GOSSELIN, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Pôle juridique – Service contentieux
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [H], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 22 octobre 2020, Mme [S] [J] [N], employée en tant que responsable relation clients au sein de la SA [9], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’un « syndrome anxiodépressif sur épuisement professionnel », sur la base d’un certificat médical initial du 22 octobre 2020 constatant les mêmes symptômes et prescrivant un premier arrêt jusqu’au 31 décembre 2020.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a pris en charge le 21 mai 2021 la maladie « hors tableau », après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine du 17 mai 2021.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 23 juillet 2021, la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours formulé par la société et a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Mme [N] par courrier notifié le 13 octobre 2021.
Par requête enregistrée le 10 décembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation de cette décision explicite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, la SA [9] sollicite du tribunal de :
— juger recevable et bien fondé le recours de l’employeur ;
y faisant droit, Avant dire droit,
— désigner un second CRRMP conformément à l’article R.142-17-2 du Code de la Sécurité sociale ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP ;
statuant au fond, A titre principal,
— juger que la maladie déclarée par Madame [N] n’a pas d’origine professionnelle ;
— juger que la CPAM a manqué au principe du contradictoire ;
— juger par conséquent que la décision de prise en charge est inopposable à l’égard de l’employeur ;
à titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible fixé par la CPAM au cours de la procédure d’instruction médico-administrative ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à retenir ;
en tout état de cause,
— juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de l’employeur pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin ;
— juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin que cette dernière procède au re-calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de :
à titre principal,
— constater que c’est à juste titre que la Caisse a transmis le dossier de Madame [S] [J] [N] au CRRMP ;
— constater que le dossier transmis au CRRMP était conforme aux dispositions de l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale ;
— constater que la prise en charge de la maladie professionnelle en cause est justifiée ;
en conséquence,
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 8 mai 2020 ;
— débouter la Société [9] de l’intégralité de ses demandes.
à titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second CRRMP est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du CRRMP de la région la région Nouvelle-Aquitaine notifié le 13 octobre 2021 ne s’impose pas et de désigner le CRRMP de la région Île-de-France aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [S] [J] [N] du 22 octobre 2020.
Le tribunal constate par ailleurs que le surplus des éléments soulevés par la société relèvent du fond du litige et ne pourront être pris en compte qu’à l’issue de l’avis du second CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉSIGNE le :
comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Île-de-France
[Adresse 2]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 22 octobre 2020 par Mme [S] [J] [N], faisant état d’un « syndrome anxiodépressif sur épuisement professionnel » et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que le demandeur se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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