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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/58
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 03 Avril 2026
Dossier N° RG 26/00038 – N° Portalis DB3B-W-B7K-DEUB
DEMANDEURS
Madame [D] [Q] [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES
Et
Monsieur [F] [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (JURA)
demeurant [Adresse 2] – Groupement d’instruction des stagiaires [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas VIALARET, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 03 Avril 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 03 Avril 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Agnès DARMAIS
— Me Nicolas VIALARET
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 22 décembre 2025, reçue le 13 janvier 2026 ;
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 22 décembre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [D], [Q], [M] [S] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (81),
Et de
Monsieur [F], [G] [X] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (39),
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 janvier 2026 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant de l’enfant commun
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [W] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé d’un commun accord entre les parties et aussi souvent qu’il le réclamera ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [S] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant la somme mensuelle de 300 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONSTATE la renonciation des parties à la mise en place de l’intermédiation financière et que le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels, à savoir : frais de scolarité privés (inscription, échéances mensuelles, frais de fournitures), sorties et voyages scolaires, activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, le code et permis de conduire seront assumés par moitié entre les parties ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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