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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 9 déc. 2024, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Décembre 2024
N° RG 24/00175 – N° Portalis DB22-W-B7I-SECE
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 4]PRESENTE PAR LE CABINET LOISELET PERE,FILS ET DAIGREMONT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me CASSEL Hervé substitué par Me MITRANI
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
A l’audience publique du : 07 octobre 2024
DECISION :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier
Copie exécutoire à : Me CASSEL
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [P] est propriétaire au sein de la [Adresse 4], [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic le cabinet LOISELET Père, Fils et F. DAIGREMONT, a fait citer Monsieur [N] [P] devant le tribunal de céans demandant au tribunal de le juger recevable et bien fondé, de condamner le défendeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, à lui payer la somme de 6308,10 euros au titre des charges postérieures au 18 octobre 2023 et arrêtées au 1er avril 2024 inclus ( avant répartition exercice 23) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, celle de 1395,84 euros au titre des frais de recouvrement, celle de 1000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de délivrance du commandement de payer si ces derniers ne sont pas retenus au titre des frais de recouvrement.
A l’audience du 7 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [P], bien que régulièrement cité à personne, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, le relevé de propriété, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 à 2023 et les attestations de non recours, des lettres de relance, des mise en demeure, et, un décompte individuel arrêté au 1er avril 2024 lequel expurgé de ses frais fait apparaitre un solde de 4912,26 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er avril 2024 inclus (avant répartition exercice 23).
En conséquence, Monsieur [N] [P] en sa qualité de propriétaire des lots n° 141, 168 et 2714 au sein de la copropriété sera condamné à payer la somme de 4912,26 euros au Syndicat des copropriétaires avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient de retenir au titre des frais nécessaires, les frais de sommation de payer et des frais de mise en demeure exposés par le Syndicat des copropriétaires pour la somme de 416,71 euros, étant précisé que la multiplication des mises en demeure n’est pas nécessaire. Seront rejetés, les frais de relance qui ne contiennent pas une interpellation suffisante du débiteur pour valoir mise en demeure et, les frais de contentieux qui participent à l’activité de base du syndic.
Les appels de charges votés par la copropriété constituent des besoins de trésorerie permettant de faire face aux dépense exposées ou budgétisées. Or, Monsieur [N] [P] qui a déjà été condamné pour les mêmes causes le 7 septembre 2021 et le 16 janvier 2023 par le tribunal de céans persiste à ne pas payer ses charges de copropriété. La carence récurrente de Monsieur [N] [P] est à l’origine d’un préjudice distinct des intérêts moratoires pour les copropriétaires obligés d’avancer les fonds à sa place. En conséquence, il sera condamné à leur payer 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [N] [P] sera condamné à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile étant précisé que ces dépens n’incluent pas les frais de sommation de payer qui sont déjà compris dans les frais nécessaires.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic le cabinet LOISELET Père, Fils et F. DAIGREMONT 4912,26 euros au titre des charges impayées posterieures au 18 octobre 2023 selon décompte arrêté au 1er avril 2024 inclus (avant répartition exercice 23) et avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic le cabinet LOISELET Père, Fils et F. DAIGREMONT 416,71 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic le cabinet LOISELET Père, Fils et F. DAIGREMONT 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic le cabinet LOISELET Père, Fils et F. DAIGREMONT, 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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