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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 mars 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/818
N° RG 24/01057 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAMJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3], actuellement [Adresse 1]
représenté par Me Christophe RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mars 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER -BRIBES
Copie certifiée delivrée à : Me Christophe RUFFEL
Le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 juin 2018 Monsieur [D] [V], usufruitier, a donné à bail à Monsieur [R] [H], par le biais de l’agence immobilière FNAIM un logement situé [Adresse 9], à [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 8] et ce moyennant un loyer d’un montant de 750 € outre 100 € de provision pour charges
Par courrier adressé le 15 octobre 2024 Monsieur [R] [H] a donné son congé pour le 15 janvier 2024.
Les locataires n’ayant pas remis les clefs, Madame [O] [V] en sa qualité de propriétaire et Monsieur [D] [V] en sa qualité d’usufruitier ont selon exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024 fait assigner Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier à fin de voir constater l’échéance du bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] et de tout occupant de son chef outre la condamnation de ce dernier a leur versé la somme de 2859,96 € représentant l’arriéré de loyer charges indemnité d’occupation arrêtée au mois d’avril 2024 ainsi qu’à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [R] [H], daté du 28 août 2024. La conclusion est que Monsieur [R] [H] a indiqué avoir résilié le bail et a informé que l’appartement était actuellement occupé sans bail par une autre personne.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025.
À cette audience le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire a procédé un renvoi d’office pour l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, Madame [O] [V] et Monsieur [D] [V], représentés par leur avocat, concluent comme suit :
Vu la Loi n° 89-462 du 6juillet 1989, et plus particulièrement les articles 7 et 15,
Vu les articles L411-1 et s. du code des procédures d’exécution,
CONSTATER l’échéance du bail conclu le 26 juin 2018 entre les consorts [V] et Monsieur [H] concernant l’appartement sis [Adresse 2] (France) en raison du congé délivré par le locataire le 15 octobre 2023 et à effet au 15 janvier 2024, ou subsidiairement : PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [H] pour non-paiement des loyers.
DECLARER en conséquence Monsieur [H] sans droit ni titre à compter du 15 janvier 2024,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [H] et de tout occupant de son chef,
DIRE qu’à défaut pour Monsieur [H] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde meuble désigné par lui ou, à défaut, par les bailleurs.
FIXER au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’était pas arrivé à échéance l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [H] devra payer à compter de la date d’échéance du bail le 31 janvier 2023, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles.
CONDAMNER Monsieur [H] à verser aux consorts [T] [F] la somme de 9 571,95 € représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du mois de novembre 2024 (compris) et à parfaire jusqu’à la reprise effective du logement.
CONDAMNER Monsieur [H] à verser aux consorts [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit et DONNER ACTE des observations formulées par les consorts [V] au titre de l’exécution provisoire.
En défense, Monsieur [R] [H], également représenté par son avocat, demande :
Vu le congé, et l’absence de lien juridique entre les parties,
DEBOUTER Madame et Monsieur [V] de l’intégralité de leurs demandes ; \
Les CONDAMNER à verser à Monsieur [H] la somme de 1.500 euros au titre de Particle
700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Motifs
Sur la demande de constat de la déchéance du titre d’occupation et ses conséquences
L’article 15 de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, porté à un mois pour les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte de commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, le préavis a bien été donné par Monsieur [R] [H] le 15 octobre 2023 pour le 15 janvier 2024.
L’article 15 prévoit également qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Si effectivement Monsieur [R] [H] justifie une attestation de l’agence immobilière indiquant « nous n’avons cependant pu fixer le rendez-vous d’état des lieux de sortie car à cette date l’appartement était occupé et les serrures avaient été changées : ; Monsieur [R] [H] ne pouvait dès lors plus rentrer dans l’appartement », il n’en demeure pas moins que c’est bien lui, en sa qualité de locataire, qui introduit son ex compagne ainsi que ses deux enfants dans l’appartement. Dès lors, n’ayant procédé à aucun état des lieux de sortie et remise des clés, il doit être considéré comme s’étant maintenu dans les lieux à l’expiration du délai de préavis, de sorte qu’il y a lieu de constater la déchéance du titre d’occupation des locaux loués à la date du 15 janvier 2024, date d’expiration du délai de préavis.
À compter de l’échéance du préavis, Monsieur [R] [H], devenu occupant sans droit ni titre, sera donc tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le congé n’avait pas été donné, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Il lui appartenait en effet de se retourner contre son ex compagne pour être relevé et garantie de cette condamnation. En effet, il n’appartient pas au bailleur de subir les conséquences de la séparation entre lui et Madame [J].
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [R] [H] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande au titre des loyers, indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que Monsieur [R] [H] se trouve redevable envers Madame [O] [V] et Monsieur [D] [V] de la somme de 11 524,61 € selon décompte établi le 1er janvier 2025, loyers de janvier 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamner aux dépens, Monsieur [R] [H] sera condamné à verser à Madame [O] [V] et Monsieur [D] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que congé de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9], à [Localité 7] a été donné par Monsieur [R] [H] pour le 15 janvier 2024 ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [R] [H] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 15 janvier 2024.
DIT qu’à défaut par Monsieur [R] [H] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par les bailleurs ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à Madame [O] [V] et Monsieur [D] [V] la somme de 11 524,61 € au titre des loyers et indemnités d’occupation selon décompte établi le 1er janvier 2025, loyers de janvier 2025 inclus ;
DEBOUTE Monsieur [R] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à Monsieur [D] [V] et Madame [O] [V] une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] et Madame [O] [V] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais des commandements de payer tel que prévu à l’article 685 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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