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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 2 juil. 2025, n° 24/08097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08097 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC6T
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Juillet 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/08097 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC6T
N° de Minute : 25/00913
DEMANDEUR
S.A.R.L. SLM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS ATM SARL.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. SLM est propriétaire de lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 21 avril 2021, le syndic en exercice, la société BAUMANN, n’a pas été réélu.
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 08 juin 2021 au cours de laquelle le cabinet ATM & GAILLARD a été élu en qualité de syndic.
Le cabinet ATM & GAILLARD a convoqué une assemblée générale des copropriétaires au 18 octobre 2022 par courrier du 27 septembre 2022.
La S.A.R.L. SLM, considérant que le cabinet ATM & GAILLARD était dépourvu de mandat à la date du 27 septembre 2022, a assigné par exploit du 11 janvier 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par le cabinet ATM & GAILLARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022. Cette affaire, enrôlée devant la 5ème chambre civile du tribunal de céans, a été enregistrée sous le n°RG 23/00467.
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 15 mai 2023.
Par exploit du 08 août 2023, la S.A.R.L. SLM a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par le cabinet ATM & GAILLARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/07773.
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 08 février 2024.
Par exploit du 12 avril 2024, la S.A.R.L. SLM a fait assigner de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par le cabinet ATM & GAILLARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 08 février 2024. C’est la présente procédure.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure en annulation de l’assemblée générale du 18 octobre 2022, enregistrée sous le n° RG 23/00467.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, dans l’affaire n° RG 23/00467, le juge de la mise en état du tribunal de céans a déclaré irrecevable la S.A.R.L. SLM en sa demande d’annulation de ladite assemblée générale au motif qu’ayant voté pour la résolution 14.5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022, considérant qu’elle n’était pas recevable à en demander l’annulation.
Le 02 mars 2025, la S.A.R.L. SLM a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance. Cet appel a été enrôlé par la cour d’appel de Paris sous le n° RG 25/04484.
Aux termes de conclusions en réplique sur incident, signifiées par RPVA le 28 mai 2025, la S.A.R.L. SLM a également demandé au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer, compte tenu de l’ appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2025 aux termes de laquelle elle a été déclarée irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 18 octobre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l’issue des débats de l’audience sur incident du 04 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la S.A.R.L. SLM fonde sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 08 février 2024 sur le fait que le syndic, le Cabinet ATM & GAILLARD, serait sans mandat au jour de la convocation à l’assemblée générale du 18 octobre 2022, à l’occasion de laquelle son mandat a été renouvelé.
Or, la S.A.R.L. SLM a fait appel de l’ordonnance du juge de mise en état du tribunal de céans du 27 janvier 2025 qui l’a déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de ladite assemblée générale. La décision à venir de la cour d’appel de Paris est dès lors de nature à avoir des effets sur la solution du présent litige.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/04484.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/04484,
Réserve les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 02 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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