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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er sept. 2025, n° 25/07932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07932 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VWV
MINUTE: 25/1671
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [S]
né le 06 Septembre 1994
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2025
Le 22 août 2025 , le directeur de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [S].
Depuis cette date, Monsieur [K] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 27 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2025.
A l’audience du 01 Septembre 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [K] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [K] [S] a été hospitalisé d’office par décision d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent selon décision du directeur d’établissement en date du 23 août 2025 alors qu’il présentait une agitation psychomotrice, un délire mégalomaniaque et de persécution à mécanisme probablement hallucinatoire.
Le certificat médical des 24 h mentionne qu’il a été hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique avec agitation et menace à l’arme blanche ; il présente un contact menaçant et imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéro agressif associé à un délire interprétatif et mégalomaniaque. Celui des 72 h mentionne une instabilité psychomotrice, un discours flou, des idées de grandeur et une banalisation des troubles.
L’avis motivé du 29 08 2025 fait état d’une efflorescence psychotique à mécanisme imaginatif et interprétatif et hallucinatoire.
A l’audience il indique qu’il est à l’hôpital car il avait mal au pied ; il n’aime pas être à l’hôpital ; le traitement le fait dormir ; il n’est pas d’accord pour rester hospitalisé.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 01 Septembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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