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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03187 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO7J
NAC : 74D
JUGEMENT CIVIL
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [R] [Y], agissant en qualité de membre de l’indivision [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Mme [V] [F]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Copie exécutoire délivrée le : 28.01.2025
CCC délivrée le :
à Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 28 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par actes de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, Monsieur [R] [Y] a fait assigner Madame [L] [B], Madame [V] [F] et Madame [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
JUGER que le fonds appartenant à l’indivision [Y], sis sur la commune de [Localité 13] et cadastré BW [Cadastre 1], bénéficie d’un droit de passage sur les parcelles cadastrées BW [Cadastre 7] et BW [Cadastre 8],
Et Avant Dire Droit
ORDONNER une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
— Tenter d’identifier les propriétaires des parcelles BW [Cadastre 7] et BW [Cadastre 8],
— Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties prétendantes conformément à la loi,
— Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles dans l’accomplissement de sa mission,
— Consigner les dires des parties à son rapport et mentionner la suite qu’il leur aura donnée,
— Constater que le droit d’accès de la BW[Cadastre 1] à la voie publique provient de la division de la parcelle N°[Cadastre 4] initialement bordée par le CD4 en plusieurs parcelles dont la BW [Cadastre 1] et déterminer si la propriété du requérant dispose d’une issue suffisante sur la voie publique par cet accès pour assurer la desserte normale et complète du fonds,
— Dans la négative, proposer une nouvelle assiette du droit de passage la moins dommageable pour les fonds servants, en tenant compte des intérêts du fonds enclavé;
— Donner un avis motivé sur l’éventuelle indemnité proportionnelle au dommage qui pourrait être due aux fonds servants,
— Fournir au Tribunal tout élément de fait utile à son appréciation.
JUGER que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties une note de synthèse préliminaire et laisser aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations.
FIXER le montant de la consignation due par le requérant et à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la parcelle dont il est propriétaire indivis, qui résulte de la division de la parcelle anciennement cadastrée BW[Cadastre 4], bordée au sud par le CD4, bénéficie d’un accès à ce CD, qui serait néanmoins insuffisant pour la desserte de nouveaux lots alors que la parcelle fait l’objet d’un projet de vente pour logement. Il soutient notamment que l’accès à la voie publique est insuffisant au regard du caractère étroit, pentu et sinueux du chemin de desserte. Il ajoute que l’accès à la voie publique par la parcelle voisine BW[Cadastre 9] est matériellement impossible compte tenu de l’implantation des bâtiments et que le passage vers le nord n’aboutit qu’à un cul de sac.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité et de droit à agir du demandeur et condamné Mesdames [F] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 octobre 2024, Mesdames [V] et [I] [F] demandent au tribunal de :
A titre principal :
PRONONCER la mise hors de cause de Madame [V] [F] non concernée par le présent litige faute d’être propriétaire de la parcelle en cause ;
DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de sa demande au titre de l’établissement d’une servitude du fait du défaut d’enclave de la parcelle BW[Cadastre 1], ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
COMPLETER la mission d’expertise sollicitée avant dire-droit en ajoutant les points suivants :
— Déterminer si la parcelle BW[Cadastre 1] fait l’objet d’une enclave,
— A défaut, dire si la parcelle BW[Cadastre 1] est accessible par un chemin existant,
— A défaut, determiner le passage le plus court et le moins onéreux a mettre en place afin de permettre l’accessibilité ;
— Si le tracé doit passer sur la parcelle de Mme [I] [F], donner avis sur le montant de l’indemnite a verser par M. [Y] a Mme [F];
En tout etat de cause :
CONDAMNER Monsieur [R] [Y] a verser a Mesdames [V] et [I] [F], la somme de 2712,50 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [Y] aux entiers depens de la presente instance.
En défense, elles font valoir en premier lieu que seule Madame [I] [F] est propriétaire de la parcelle BW[Cadastre 7]. Sur le fond, elles font valoir que la parcelle BW[Cadastre 1] est longée par une route qui est parfaitement praticable, comme le démontre la pièce 7 versée par le demandeur. Elles précisent avoir fait établir un constat d’huissier prouvant qu’un camion benne pouvait circuler sur le chemin desservant le CD4 auquel la parcelle du demandeur a accès et démontrant l’absence de toute signalisation interdisant l’accès au public à ce chemin. Elles soutiennent donc que la parcelle du demandeur n’est pas enclavée et que sa demande est infondée.
Madame [L] [B], assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 17 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile de la destinataire (confirmation du domicile par le voisinage, présence du nom du destinataire sur du courrier dans la boite aux lettres).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la défenderesse non comparante.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [V] [F]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours à cette date: “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Aux termes du dernier alinéa de l’article 802 du même code, également dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024: “Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.”
En l’espèce, la demande de mise hors de cause de Madame [V] [F] s’analyse en réalité comme une fin de non-recevoir tirée de son absence d’intérêt à défendre, celle-ci soutenant n’être pas propriétaire de la parcelle BW[Cadastre 7] visée par la demande d’établissement de la servitude de passage.
Or, cette fin de non-recevoir, qui n’est pas survenue ni n’a été révélée après l’ordonnance de clôture, n’est pas recevable devant le tribunal statuant au fond, mais aurait dû être soumise au juge de la mise en état avant son dessaisissement.
Sur la demande d’établissement d’une servitude de passage pour cause d’enclave
Aux termes de l’article 682 du code civil: “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
Aux termes de l’article 683 du même code: “Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.”
Aux termes de l’article 684 du même code: “Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du constat de commissaire de justice versé en pièce 4 par les défenderesses, que la parcelle dont l’indivision [Y] est propriétaire, actuellement cadastrée BW[Cadastre 1], dispose d’un accès à un chemin carrossable desservant la voie publique. En effet, la parcelle est bordée sur quasiment tout son côté ouest par un chemin de desserte qui, s’il n’apparaît pas sur le plan cadastral, apparaît bien sur la plan IGN (page 6 de la pièce 4), et est constitué d’un chemin goudronné donnant directement sur le CD n°4 situé au sud, au niveau du coin de l’école [14]. Ce chemin est d’ailleurs dénommé “[Adresse 12]”, tout comme le CD n°4 situé au sud, ce qui laisse à penser qu’il s’agit d’une voie publique; à tout le moins, ce chemin de desserte est une voie privée ouverte au public, le constat du commissaire de justice établissant l’absence de portail à son entrée et l’absence de sens interdit.
Le demandeur ne conteste ni l’existence de ce chemin de desserte, ni l’accès possible à ce chemin depuis sa parcelle, mais se contente d’alléguer que cet accès serait étroit, pentu et sinueux, et, en tant que tel, insuffisant au regard de ses projets de vente pour construction. Néanmoins, d’une part le caractère étroit de ce chemin est contredit par le constat de la commissaire de justice, qui a vu un camion benne (de plus de 2,50 mètres de largeur) s’y engager sans difficulté, de sorte que l’insuffisance de cet accès à la voie publique pour l’utilisation actuelle du fonds n’est pas établie. D’autre part, aucune pièce n’établit qu’un projet de construction pour vente serait en cours et encore moins que des autorisations d’urbanisme auraient été refusées au motif d’une insuffisance de l’accès existant à la voie publique.
En outre, le tribunal observe que la parcelle BW [Cadastre 1] est issue d’une parcelle précédemment cadastrée BW [Cadastre 4], visée dans les différentes attestations immobilières établies au nom des auteurs du demandeur, et que cette parcelle mère semblait disposer d’un accès direct à la voie publique, au sud (pièce 6 du demandeur), de sorte qu’en toute hypothèse le passage ne peut être demandé que sur les autres parcelles issues de la division de cette parcelle mère BW [Cadastre 4]. L’application de cette règle conduit à une servitude de passage via le chemin de desserte décrit précédemment.
Pour l’ensemble de ces motifs, le demandeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit besoin d’ordonner une quelconque expertise, les mesures d’instruction n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. La légèreté avec laquelle la présente instance a été engagée doit être soulignée, le tribunal n’ayant aucun élément dans l’assignation ni dans les pièces pour expliciter la qualité de défenderesse de Madame [L] [B], dont il n’est même pas allégué qu’elle serait propriétaire d’une parcelle voisine.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à Mesdames [F] la somme de 2 712,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à défendre de Madame [V] [F],
REJETTE la demande tendant à reconnaître au bénéfice de la parcelle cadastrée BW numéro [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 13], l’existence d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées BW numéro [Cadastre 7] et numéro [Cadastre 8],
REJETTE la demande d’expertise,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à verser à Mesdames [V] et [I] [F], la somme de 2712,50 € (deux mille sept cent douze euros et cinquante centimes) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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