Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 déc. 2024, n° 23/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [F] / Syndicat SDC LES TERRASSES DU SOLEIL
N° RG 23/03842 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHRB
N° 24/00431
Du 19 Décembre 2024
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[C] [F]
Syndicat SDC LES TERRASSES DU SOLEIL
SCP SORRENTINO
Le 19 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndicat LES TERRASSES DU SOLEIL sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGIT, pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis SARL AGIT – [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 9 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 19 Décembre 2024 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Décembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 05/10/2023, Mme [C] [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en liquidation d’astreinte.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 09/09/2024.
Par dernières conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [C] [F] demande vu l’ordonnance de référé rendue le 21/02/2023, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de ses demandes reconventionnelles
— liquider l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance à la somme de 12 200 euros
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au paiement de cette somme
— d’assortir la condamnation d’une astreinte définitive de 150 euros par jour à compter du 24/08/2023
— le condamner au paiement de la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, aux coût de procès verbaux de constats des 23/08/2023, 08/12/2023 et 26/02/2024
— de la dispenser de toute participation à la dépens commune des frais de procédure
— outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que l’ordonnance de référé du 21/02/2023 a été notifiée au syndicat des copropriétaires le 23/03/2023 et que malgré la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, le syndicat n’a pas mis fin aux désordres ni procédé aux travaux de réfection ordonnés ainsi qu’en attestent le constat du 23/08/2023 et les photos.
Elle indique que les causes étrangères ayant entravé l’exécution de l’ordonnance du 21/02/2023 invoquées par le syndicat des copropriétaires, ne sont pas caractérisées et qu’il n’y a pas de disproportion.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a déjà soulevé en référé le trouble anormal de voisinage entre copropriétaires causé par M.[L] de sorte que le moyen déjà rejeté est inopérant.
Elle fait valoir que l’intervenant mandaté par le syndicat des copropriétaires n’a pas mis fin aux désordres ni procédé aux travaux de réféction ordonnés eu égard à la forte humidité des lieux à laquelle le syndicat n’a jamais mis fin.
Elle indique que les infiltrations sont subies depuis plus de 5 ans, que les désordres se sont aggravés ainsi qu’en atteste le constat du 08/12/2023 et des désordres similaires ont affectés ses voisins non situés sous le logement de M.[L].
Elle considère que les désordres relèvent du manque d’étanchéité des façades de l’immeuble et de la carence du syndic la SARL AGIT. Elle soutient que seule une astreinte définitive peut contraindre le syndicat des copropriétaires à s’exécuter.
Par dernières conclusions visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande de voir :
— voir supprimer l’astreinte provisoire au regard de la survenance de causes étrangères et des diligences entreprises
— à titre subsidiaire de dire que l’astreinte provisoire sera réduite à de plus justes proportions eu égard aux diligences mises en oeuvre pour tenter d’exécuter les condamnations prononcées par l’ordonnance du 21/02/2023
— débouter Mme [C] [F] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il soutient avoir entrepris toutes les mesures utiles afin de respecter l’ordonnance et que les entreprises mandatées ont fait état de la présence d’humidité et de la nécessité de reporter les travaux au mois de septembre 2023 pour que les lieux soient secs après la période estivale.
Il expose que Mme [F] a accepté de reporter le début des travaux au mois de septembre 2023 et a empêché l’entreprise RC CONTRACTOR de pénétrer dans son domicile.
Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne saurait supporter la responsabilité des sinistres subis par Mme [F] en ce que ces derniers n’ont jamais été déterminés avec précision et qu’aucun expert n’a fait état de l’origine des désordres.
Il indique que la cause des désordres est étrangère à la copropriété puisqu’il s’agit d’un trouble anormal de voisinage provenant de l’arrosage abondant des plantes situées sur la terrasse de M.[L]. Il précise que lors de la dernière assemblée générale du 05/01/2024, il a été toutefois décidé de faire désigner un expert judiciaire pour établir l’origine des désordres.
Il sollicite la suppression du montant de l’astreinte qui sera jugée excessive et considère que le taux d’humidité entrave la réalisation des travaux et met en lumière une cause étrangère à l’exécution de l’ordonnance du 21/02/2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard de ces seuls critères. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Cependant l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévu par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (Civile 2-10 janvier 2022-20-15-261).
La cause étrangère s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique matérielle de se conformer à l’injonction du juge. Ainsi, un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, fait obstacle à la liquidation d’une astreinte qui disparaît dans son principe.
Il appartient au débiteur des obligations judiciairement ordonnées d’apporter la preuve de leur exécution ou de la cause étrangère qu’il invoque.
Il convient de rappeler en droit de la responsabilité que la cause étrangère est définie comme un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Transposée à l’astreinte, il s’agit de tout événement non imputable au débiteur de la créance d’astreinte qui a pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de justice rendue à son encontre.
Il est établi que selon l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 21/02/2023 a été régulièrement signifiée au syndicat des copropriétaires le 23/03/2023 et qu’il n’a pas été fait appel de la décision devenant ainsi définitive.
La motivation de la décision précisait que :
« Il résulte des termes des articles 14 et 18 de la loi du 10/07/1965, que le syndic est tenu en cas d’urgence de faire procéder à sa propre initiative à l’exécution de tous travaux dits « nécessaires » veillant ainsi à la sauvegarde de l’immeuble.
Point n’est besoin d’attendre comme en l’espèce 2022 et d’exciper à tort de divers arguments tels que le caractère privatif du litige ou de la nécessité de l’organisation d’une assemblée générale ou de vote du budget comme d’arguer des lenteurs de ces organisations, pour faire effectuer d’office les travaux de réfection nécessaires chez Madame [F] et dont l’état de délabrement était connue du syndic depuis de nombreuses annnées.
Il convient également de rappeler qu’il est tenu de faire respecter aux autres copropriétaires leurs obligations issues du règlement de copropriété dans un délai raisonnable et que tel n’a pas été le cas en l’espèce car le syndic a attendu le mois d’octobre 2022 pour envisager de déposer une requête et de demander de forcer le copropriétaire indélicat la SCI EJVE à pénétrer dans son appartement.
Le défendeur ne peut enfin valablement arguer du caractère purement privatif du présent litige à plusieurs titres, tant au regard de ses obligations légales issues de la loi de 1965 en sa qualité de gardien de l’immeuble et de sa conservation, du règlement de copropriété et au regard de son obligation de le faire respecter et en outre de la valeur des décisions prises en assemblée générale et de l’obligation de les faire exécuter à bref délai.
Enfin, il apparaît que de surcroît, les sous faces des terrasses sont des parties communes et que dans le dernier constat d’huissier de justice du 27/10/2022 des désordres ont atteints également le couloir de la résidence, étant également une partie commune.
Il est incontestable que mis en demeure plus d’une fois depuis 2019, le défendeur a fait montre d’inertie et de passivité fautive et n’a pas respecté ni mis en oeuvre à bref délai la décision de l’assemblée générale de 2019 manquant ainsi manifestement de diligence à tous égards vis à vis de Madame [F] de sorte qu’à ce jour, il y a lieu d’observer que Madame [F] est victime par ailleurs d’un préjudice de jouissance certain de par cette inertie coupable mais dont il n’a pas été demandé d’indemnisation provisionnelle.
Le manquement à ses obligations de la part du syndic représentant le défendeur en l’espèce, n’est pas contestable et le trouble manifestement illicite évoqué par la demanderesse consistant, en l’inertie de ce dernier, de par l’absence de réalisation de travaux urgents et nécessaires afin de mettre un terme définitif aux désordres subis dans son logement est manifeste et incontestable.
En conséquence, afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite, et vu l’urgence incontestable et le risque de persistance des désordres, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGIT, sera condamné à faire effectuer tous les travaux nécessaires de nature à faire cesser efficacement et durablement les infiltrations d’eau constatées dans la loggia de l’appartement de [C] [F], à faire procéder aux réparations nécessaires à sa mise hors d’eau et à la réfection des embellissements de son logement, sous un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En cas d’inexécution, cette obligation est soumise à une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, et ce, pendant une durée de 4 mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive. ».
L’ordonnance de référé du 21/02/2023 a condamné le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGIT « à faire effectuer tous les travaux nécessaires de nature à faire cesser définitivement et durablement les infiltrations d’eau constatées dans la loggia de l’appartement de [C] [F], à faire procéder aux réparations nécessaires à sa mise hors d’eau et à la réfection des embellissements de son logement, sous un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ».
Et a assorti cette obligation, en cas d’inexécution, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de 4 mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.
Le syndicat ne conteste pas en l’espèce, l’absence de réalisation des travaux édictés par l’ordonnance mais évoque des difficultés ayant engendré des retards causés par l’humidité et l’origine privative de désordres provenant selon lui de l’abondant arrosage de M.[L]. Il considère au regard de la survenance de causes étrangères et des diligences entreprises que l’astreinte doit être supprimée.
Il ressort de l’ensemble de la procédure que nonobstant le caractère persistant de l’humidité de nature à retarder le démarrage des travaux requis par l’ordonnance et de l’accord donné par Mme [F] à cette période de séchage, il est patent que la désignation d’un expert n’a été envisagée que tardivement lors d’une assemblée générale le 05/01/2024 et que le syndicat des copropriétaires quoique condamné à une obligation de faire par l’ordonnance susvisée, reconnaît que le problème de Mme [F] persiste toujours (point 21 ème résolution du pv d’assemblée générale) et estime quant à lui que les sinistres proviennent en réalité de l’arrosage abondant de M.[L] (société EVJE) et ne proviennnent pas de la canalisation commune.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune cause étrangère car le problème d’humidité invoquée était déjà persistant chez Mme [F] avant que la condamnation sous astreinte résultant de l’ordonnance de référé du 21/02/2023 n’intervienne.
Or, l’état de délabrement chez Mme [F] est connue du syndicat des copropriétaires depuis 2019 ainsi que l’a précisé l’ordonnance qui a estimé que ce dernier avait fait preuve d’inertie et de passivité fautive.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas par la suite, malgré la condamnation, avoir exécuté ses obligations résultant de l’ordonnance. Seuls quelques mails échangés entre les parties et leurs conseil sont versés par le syndicat et ne s’avèrent, en tout état de cause, pas suffisants pour justifier de la réalisation de diligences efficientes et n’attestent nullement de l’exécution des travaux nécessaires pourtant ordonnés en urgence.
La mention de l’absence de réalisation des travaux requis par l’ordonnance pour faire cesser les infiltrations figure dans le procès verbal lui-même de l’assemblée générale du 05/01/2024 alors que la période estivale de séchage était pourtant achevée depuis longtemps et que le syndic s’était engagé par mail du 28/04/2023 à commencer les travaux dès septembre 2023.
Il est incontestable qu’aucune diligence concrète ou commencement d’exécution de travaux n’a été entrepris par la suite chez Mme [F] pour réaliser les travaux ainsi que l’attestent les procès verbaux de constats des 23/08/2023, 08/12/2023 et 26/02/2024.
En conséquence, au regard du retard dans l’exécution des travaux dû à la période de séchage acceptée par Mme [F] le 28/04/2023 selon les termes des mails versés mais toutefois de l’absence de diligence efficiente à bref délai chez celle-ci malgré la condamnation résultant de l’ordonnance, il conviendra de minorer le montant journalier de l’astreinte due.
Dès lors, il y a lieu de fixer le montant de l’astreinte liquidée pour la période courant du 24/04/2023 au 23/08/2023 à la somme totale de 6500 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sera condamné à payer la somme de 6500 euros à la demanderesse.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
La résistance du syndicat des copropriétaires dans l’exécution d’une obligation judiciairement ordonnée impose de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, d’une durée de 4 mois, passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement. La demande d’astreinte définitive sera rejetée à ce stade.
Sur les demandes accessoires
Pour des motifs tenant à l’équité, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à verser à Mme [C] [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le coût des procès verbaux de constats des 23/08/2023, 08/12/2023 et 26/02/2024.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sera condamné aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [F] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10/07/1965.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 21/02/2023 à la somme de 6500 euros,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au paiement à Mme [C] [F] de l’astreinte provisoire liquidée à hauteur de 6500 euros pour la période courant du 24/04/2023 au 23/08/2023,
FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance de référé du 21/02/2023, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de 4 mois,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à Mme [C] [F], une indemnité de 1500 euros outre le paiement des coûts des procès-verbaux de constats des 23/08/2023, 08/12/2023 et 26/02/2024, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que Mme [F] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10/07/1965,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Établissement
- Vices ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- État des personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Ad hoc
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Cause
- Contentieux ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Lettre
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Partie
- Élève ·
- Handicap ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notation ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Stress ·
- Conforme ·
- Adresses
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Réception ·
- Alsace ·
- Quotidien ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Motivation
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.