Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00470 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCOS
N°MINUTE : 24/449
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [8], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], dispensée de comparaître
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [F], embauché en qualité de régleur-emballeur pour le compte de la société [9], a formalisé le 22 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une « rupture transfixiante du sus-épineux épaule droit ».
Le 22 mai 2023, la [4] a notifié à l’assuré et à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 02 juin 2023, la S.A.S [10] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, qui par décision du 06 juillet 2023 a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 18 août 2023 en contestation de cette décision.
Après deux remises, l’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 13 septembre 2024.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées par le greffe, la S.A.S [10] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
— infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable du 7 juillet 2023 de reconnaître comme maladie professionnelle la maladie de M. [F] ;
— infirmer la décision de la [3] de reconnaître comme maladie professionnelle la maladie déclarée par M. [F] ;
Dès lors,
À titre principal,
— constater que les conditions du tableau des maladies professionnelles n°57A ne sont pas remplies ;
— juger que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [F] n’est pas caractérisée ;
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de la [3] de reconnaître comme maladie professionnelle la tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs déclarée par M. [F] ;
À titre subsidiaire,
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour émettre un avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du [7] ;
En tout état de cause,
— condamner la [6] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [6] au paiement des entiers dépens.
Pour l’essentiel, la S.A.S [8] soutient que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles n’est pas respectée. Elle remet en cause l’étude de poste réalisée dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, indiquant que ladite étude, ayant été réalisée avec une personne en cours d’apprentissage à laquelle il a été demandé d’effectuer les gestes de manière exagérée, ne reflète pas la réalité. Elle ajoute en outre qu’il a été mis à disposition des salariés des lampes, permettant de réaliser le contrôle visuel des produits sans lever les bras.
Dispensée de comparaître, la [5], par conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2024, demande au tribunal de déclarer la décision de la caisse primaire de prendre en charge la maladie professionnelle souscrite par M. [Z] [F] opposable à la société [8] et de débouter en conséquence, la société de l’intégralité de ses demandes.
Pour sa part, après avoir rappelé que la pathologie de M. [Z] [F] respectait les conditions relatives à la désignation médicale de la maladie ainsi qu’au délai de prise en charge prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles, la caisse se prévaut du rapport d’enquête administrative pour soutenir que la condition tenant à l’exposition au risque est également remplie.
La caisse ajoute enfin que la société [8], sollicite l’inopposabilité de la décision en se contentant d’apporter de simples allégations sur l’utilisation des machines, sans apporter d’élément de preuve visant à démontrer qu’il n’existait aucun lien entre le travail de son salarié et son travail habituel.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de la maladie au titre professionnel
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, afin qu’une maladie puisse être prise en charge au titre professionnel, sans saisine d’un [7], l’ensemble des conditions administratives mentionnées au tableau de maladie professionnelle concerné, devront être respectées.
Dans le cas contraire, la maladie contractée par le salarié ne pourra bénéficier d’une présomption d’imputabilité au travail.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles, dédiées aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail associe la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] à un délai de prise en charge de un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et a une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, M. [Z] [F] a bénéficié d’une prise en charge au titre professionnelle de sa maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société [8] sollicite l’inopposabilité de la prise en charge au titre professionnel de la maladie de son salarié, au motif qu’il n’aurait pas été exposé au risque prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Il ressort des investigations menées par la caisse et en particulier des éléments communiqués par l’employeur, que M. [Z] [F] évolue sur un poste de régleur sur lequel il est notamment amené à réaliser des gestes entraînant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° afin de régler la filière ainsi que des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien lors de la mise en place des intercalaires et des palettes dans le palettiseur.
La société précise que ces gestes sont chacun réalisés durant 30 minutes par jour, cinq jours par semaine.
De son côté, M. [Z] [F] déclare réaliser des travaux de manutention en tirant au tire palette des conteneurs pouvant aller jusqu’à 700kg composés de matière première en sacs de 25kg. Il ajoute devoir changer les moules et les serrer à bout de bras mais aussi emballer jusqu’à 60 conteneurs par jour en tirant sur les bras et les évacuer au tire palette.
Pour l’ensemble de ces gestes, il indique réaliser des mouvements ou postures avec les bras décollés du corps d’au moins 60° et 90° sans soutien durant environ 7h20, 5 jours par semaine.
Au regard des divergences de déclarations entre le salarié et l’employeur, M. [L] [B], agent assermenté de la [3] s’est rendu au sein de la société [8] le 26 avril 2023 et a réalisé une étude du poste de M. [Z] [F] en présence de Mme [N] [J], HR project manager et M. [R] [V], chef d’équipe production.
Il ressort du procès-verbal de constatation dressé par l’agent assermenté que M. [Z] [F] effectuait les tâches de contrôle qualité ; palettisation avec approvisionnement en intercalaires et palettes ; réglage et entretien des machines mais également, en raison de son expertise et de sa qualité de régleur, les entretiens et réglages plus poussés qu’un conducteur lambda.
Sur la ligne [12], 28 palettes sortent par poste ce qui implique en moyenne 4 approvisionnements du palettiseur en intercalaires, tout comme différents contrôles qualités imposés, et en moyenne 3 approvisionnements du palettiseur en palette.
Le poste, observé et filmé dans sa globalité, permet de constater que M. [Z] [F] effectuait les tâches de :
— palettisation consistant à sortir la palette du palettiseur à l’aide d’un transpalette manuel, la filmer, l’étiqueter et l’évacuer, et ce 28 fois par poste. Ces travaux impliquent des mouvements de l’épaule avec des angles compris entre 16° et 96°.
— approvisionnement intercalaires, c’est-à-dire alimenter le palettiseur en intercalaires (4 fois par poste). Ces travaux impliquent des mouvements de l’épaule à des angles compris entre 70° et 102°.
— approvisionnement palettes, c’est-à-dire alimenter le palettiseur en palettes (3 fois par poste), impliquant des mouvements de l’épaule à des angles compris entre 70° et 81°.
— contrôle qualité des pièces (visuel, poids, étanchéité, épaisseur) à raison de 4 fois par poste, impliquant des mouvements de l’épaule à des angles compris entre 36° et 96°.
— réglage et entretien de la machine – étant à préciser que l’agent assermenté n’a été en mesure d’observer qu’un seul réglage de filière au cours de son étude – tâche qui implique des mouvements de l’épaule à un angle de 119°.
Au total, il ressort de la grille nationale d’observation complétée par l’agent assermenté que le poste occupé par M. [Z] [F] entraîne des mouvements de l’épaule avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de 3 heures par jour en cumulé, et ce 5 fois par semaine, permettant de retenir une exposition au risque prévue par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
Pour contester cette étude de poste, pourtant réalisée en présence du HR project manager et du chef d’équipe, la société [8] soutient qu’elle a été réalisée avec une personne en cours d’apprentissage, à laquelle il a été demandé d’effectuer de manière exagérée et répétée les gestes pouvant être réalisés sur le poste, de sorte qu’elle ne reflète aucunement la réalité.
Ces seules allégations, corroborées par aucun élément objectif versé au dossier, ne permettent cependant pas de remettre en cause les constatations faites par l’agent assermenté de la [3].
Dans ces conditions, la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de M. [Z] [F] répondant à l’ensemble des conditions prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles, doit être déclarée opposable à la S.A.S [8], qui sera par conséquent, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter la S.A.S [8] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 13 novembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision du 22 mai 2023 par laquelle la [5] a pris en charge au titre du tableau 57A la pathologie déclarée par le salarié [Z] [F] opposable à la S.A.S [8] ;
Par conséquent,
Déboute la S.A.S [8] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la S.A.S [8] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00470 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCOS
N° MINUTE : 24/449
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