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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 24/04727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/04727 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJRX
1 copie exécutoire à : Me Florent LADOUCE
1 expédition à : Me Céline LORENZON
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Maître [G] [J]
demeurant [Adresse 2],
membre de la SCP [J] [L],
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Y] [E] épouse [V], domicile élu : chez Me [R] [T], [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, susbtitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDERESSE
S.C.I. ANGELEYS
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°434 104 824,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Substitué par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
EXPOSE DU LITIGE
Maître [G] [J], en sa qualité de liquidateur de Madame [Y] [E] épouse [V], a délivré à la S.C.I. ANGELEYS un commandement de payer valant saisie immobilière le 8 avril 2024 portant sur le bien lui appartenant situé sur la commune de [Localité 5], cadastré section F numéro [Cadastre 4] sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 novembre 2023 pour obtenir paiement de la somme totale de 61 060 €.
Par exploit délivré le 11 juin 2024, Maître [G] [J], en sa qualité de liquidateur de Madame [Y] [E] épouse [V] a assigné la S.C.I. ANGELEYS à comparaître devantle juge de l’exécution, à l’audience d’orientation du 6 septembre 2024.
L’affaire a été enrôlé sous le numéro RG 24/04727 et son examen a été renvoyé a plusieurs reprises.
Selon ordonnance du 21 juin 2024, la société ANGELEYS a été autorisée à assigner à bref délai Maître [J], ès qualité.
Par exploit en date du 25 juin 2024, elle l’a donc assigné à comparaître pour l’audience du 5 juillet 2024 aux fins de voir :
Vu l’article R. 322 – 20 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces communiquées,
– dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
– l’autoriser à vendre à l’amiable,
– autoriser la mainlevée de l’ensemble des inscriptions sur le relevé hypothécaire,
– dire et juger que la somme de 60 000 € sera consignée par Maître [C], notaire à [Localité 5],
– dire et juger que Maître [J], ès qualité, supportera les frais de plus-value à raison d’un tiers des frais,
– condamner Maître [J] à lui payer la somme de 2000 € à titre de
dommages et intérêts pour refus dilatoire,
– condamner le même aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlé sous le numéro RG 24/04975.
À l’audience du 5 juillet 2024, l’examen de l’affaire a été retenu en la présence des conseils de chacune des parties.
La S.C.I. ANGELEYS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, sollicitant au surplus que Maître [J] soit débouté de ses demandes.
En réponse, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, Maître [J], ès qualité, a sollicité du juge qu’il :
à titre principal :
– constate que la promesse de vente a expiré le 3 juin 2024,
– déboute la société ANGELEYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
– déboute la société ANGELEYS de sa demande tendant à faire supporter au liquidateur judiciaire les frais de plus-value à raison d’un tiers,
– fixe les modalités de réalisation de la vente amiable,
– fixe, en application de l’article R. 322 – 21 du code des procédures civiles d’exécution, le montant minimum en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits, eu égard aux conditions économiques du marché, le cas échéant les conditions de la vente et au montant des créances,
– taxe des frais de poursuite conformément à l’article R. 322 – 21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et aux arrêtés du 6 juillet 2017 et 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaire à la charge de l’acquéreur,
– rappelle que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444 – 91V du code de commerce,
– rappelle que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
– fixe l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322 – 21 du code des procédures civiles d’exécution,
– disent que le notaire de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
– rappelle que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
– rappelle que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme conditions fixé dans le jugement et le prix consigné,
– dise et juge que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
– rappelle que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L. 331 –1, L. 331 –2, L. 334 –1 et R. 331 –1 à R. 334 –3 du code des procédures civiles d’exécution,
en tout état de cause :
– condamne la société ANGELEYS au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, par jugement en date du 5 août 2024, le juge de l’exécution a :
— autorisé la S.C.I. ANGELEYS à vendre à l’amiable le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5], cadastré section F numéro [Cadastre 4] saisi par Maître [G] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Y] [E] épouse [V] selon commandement de payer délivré le 8 avril 2024 ;
— fixé à la somme de 182 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
— taxé provisoirement les frais de poursuite et émoluments de l’avocat poursuivant à la somme de 5260,23 € T.T.C et rappelle que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— rappelé que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
— rappelé qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
— rappelé que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix de vente ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit devront être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations et seront acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués;
— invité le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu, le justificatif de la consignation du prix et le justifcatif du paiement des frais et émoluments à l’avocat du poursuivant ;
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 22 novembre 2024 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
— rappelé que le cours de la procédure d’exécution est suspendu.
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 8 avril 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 17 avril 2024, volume 2024 S numéro 67 ;
— dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 27 Juin 2024 ;
— réservé le sort des dépens.
L’examen des deux affaires a été retenu à l’audience du 24 janvier 2025, en la présence des conseils de chacune des parties.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la sociétéANGELEYS a demandé au juge de :
Vu l’article R322-20 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces communiquées
— DIRE ET JUGER la SCI ANGELEYS recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE :
— CONSTATER QUE la vente du bien a été réalisée,
— DIRE ET JUGER QUE Maître [J] a été intégralement réglé,
— CONDAMNER Maître [J] à payer à la SCI ANGELEYS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus dilatoire,
— CONDAMNER Maître [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, Maître [G] [J], ès qualité a sollicité du juge qu’il :
– ordonne la jonction des affaires RG 24/04975 et RG 24/04727,
– déboute la société ANGELEYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– constate que la vente amiable du bien saisi a été réalisée,
– ordonne la mention en marge du commandement de payer valant saisie du 08. 04. 2024 publié le 17. 04. 2024 volumes 2024 S numéro 67,
– taxe les émoluments de vente amiable à la somme de 2221,72 euros TTC conformément à l’article A. 444 – 191 V du code de commerce,
– condamne la société ANGELEYS au paiement de 5000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la SCI ANGELEYS aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 21 mars 2025 et le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mai 2025, pour transmission de l’acte concernant la vente du bien saisi dont la constatation est sollicitée par les parties.
À ladite audience, l’examen des 2 affaires a été retenu en la présence des conseils de chacune des parties.
La société ANGELEYS n’a pas notifié de nouvelles écritures.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Maître [G] [J], ès qualité a sollicité du juge qu’il :
– ordonne la jonction des affaires RG 24/04975 et RG 24/04727,
– déboute la société ANGELEYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– constate que la vente amiable du bien saisi a été réalisée,
– ordonne la mention en marge du commandement de payer valant saisie du 08. 04. 2024 publié le 17. 04. 2024 volumes 2024 S numéro 67,
– ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie du 08. 04. 2024 publié le 17. 04. 2024 volumes 2024 S numéro 67,
– taxe les émoluments de vente amiable à la somme de 2221,72 euros TTC conformément à l’article A. 444 – 191 V du code de commerce,
– condamne la société ANGELEYS au paiement de 5000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la SCI ANGELEYS aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétatons et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 24/04727 et 24/04975.
L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
“Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”
L’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22”.
Malgré la réouverture des débats, aucune des parties n’a produit l’acte dressé le 18 juillet 2024 par Maître [W] [C] notaire à [Localité 5], par lequel la société ANGELEYS a vendu à la société GREVALLEE le bien saisi.
Il a simplement été produit, de part et d’autre, une attestation notariale de cette vente, sans toutefois qu’il soit possible de déterminer le prix, ni même les modalités de cette vente.
A fortiori, il n’est pas justifié de la consignation du prix de vente, étant précisé qu’il est justifié que par virement en date du 24 septembre 2024, la somme de 67 244,43 € a été inscrite au compte Carpa du conseil du liquidateur.
Dans ces conditions, le présent juge ne peut constater que la vente amiable du bien saisi qu’il a autorisée a été effectuée, faute de pouvoir s’assurer “que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné”, ainsi que l’exige l’article ci-dessus rappelé.
Le liquidateur indiquant cependant dans ses conclusions que les causes du commandement ont été éteintes, ce que confirme également la défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à voir radier ledit commandement de payer valant saisie immobilière.
La société ANGELEYS sollicite l’octroi d’une indemnité à hauteur de 2000 €.
Elle fait valoir que le notaire qui était chargé de la vente avait tenu informé le liquidateur, que ce dernier a malgré tout refusé de donner mainlevée de la saisie, ce qui l’a contrainte à saisir à bref délai le juge de l’exécution pour garantir la réalisation de cette vente.
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le liquidateur fait justement remarquer qu’avant la mise en œuvre de la saisie par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 8 avril 2024, il n’avait été destinataire que d’un seul courrier du notaire en date du 20 février 2024, l’informant simplement de l’établissement prochain d’un avant-contrat de vente du bien moyennant un prix principal de 182 000 €.
Les autres courriers produits sont postérieurs tant à la date de délivrance du commandement de payer qu’à celle de l’assignation en vue de comparaître à l’audience d’orientation.
Par conséquent, il ne peut être reproché au liquidateur d’avoir engagé abusivement la procédure de saisie, en l’absence de paiement volontaire dans les délais octroyés par le juge et alors même que ce n’est que postérieurement à l’engagement de la saisie, et à l’expiration du délai de 8 jours octroyé par la loi pour satisfaire aux causes du commandement, qu’il a été informé de la possibilité de réalisation de la vente en juin 2024.
Au surplus, il résulte des courriers du notaire en date des 17 et 18 juin 2024, que c’est à compter de ces dates qu’il en a été informé et il ne peut être considéré qu’il s’est alors opposé passivement de façon abusive à la mise en œuvre de cette vente, alors même qu’il ne lui était laissé qu’un délai de 7 jours pour procéder à la mainlevée de la saisie et des hypothèques, avec l’accord du juge commissaire.
Enfin, il sera relevé que la vente est effectivement intervenue un mois après, le 18 juin 2024, de sorte qu’aucun retard fautif ne peut être reproché au liquidateur.
Il en résulte que la société défenderesse ne peut valablement faire supporter au liquidateur la nécessité d’obtenir rapidement l’autorisation de vendre le bien à l’amiable dans des délais très courts qui ne sont pas imputables à ce dernier.
Il s’ensuit qu’aucun comportement abusif ne peut être reproché au liquidateur, de sorte que la société ANGELEYS doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Compte tenu de ce qui précède, ladite société supportera les entiers dépens de la présente procédure, dont les émoluments de vente amiable, qui seront taxés à la somme de 2221,62 euros TTC et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, compte tenu des spécificités liées à la rémunération des mandataires dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la jonction des affaires RG 24/04975 et RG 24/04727 ;
Vu l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute les parties de leur demande tendant à voir constater la vente amiable du bien saisi ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 avril 2024, publié le 17 avril 2024, volume 2024 S 67;
Ordonne la mention du présent jugement en marge dudit commandement ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de Draguignan, au vu d’une expédition du présent jugement ;
Déboute la société ANGELEYS de sa demande indémnitaire pour abus de saisie ;
Condamne la société ANGELEYS à supporter les entiers dépens de la présente procédure de saisie, dont les émoluments de vente amiable, taxés à la somme de 2221,62 euros TTC ;
Dit n’y avoir lieu de faire applciation de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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