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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00104
DOSSIER : N° RG 25/00748 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR3B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [U]
19 rue de la Bruyere
13200 ARLES
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE :
Madame [F] [R]
19 rue de la Bruyère
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats : Andréa LHOTE
Greffier lors du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P], représenté par l’agence immobilière TERRE PIERRE, a donné à bail à Mme [F] [R], née le 28 mars 1979, un appartement à usage d’habitation situé 19, rue de la Bruyère à Arles (13200), par contrat du 2 novembre 2020 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 750 euros, y compris une provision de 20 euros pour charges locatives.
Selon acte notarié en date du 21 juillet 2021, M. [P] a cédé le bien immobilier à la S.C.I. [U].
Par acte de commissaire de justice déposé à domicile le 23 octobre 2025, la S.C.I. [U], venant aux droits de M. [P], a assigné en référé Mme [R] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [R] et de tous occupants de son chef,
— la condamnation de Mme [R] à verser à la S.C.I. [U] la somme provisionnelle de 4 410 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 10 septembre 2025, des loyers et charges,
— la condamnation de Mme [R] à payer à titre provisionnel à la S.C.I. [U], une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de bail résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de Mme [R] à payer à la S.C.I. [U] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [R] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : la bailleresse y a été dûment représentée, la défenderesse absente.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a produit un état à jour du compte locatif de Mme [R], qui remonte jusqu’au mois de décembre 2024 et qui montre que l’équivalent de cinq loyers mensuels ont été versés sur les douze mois de l’année 2025, le dernier versement se situant en septembre ; l’octroi de l’aide au logement par la CAF, démarré en avril 2025, n’a pas été interrompu et a réduit l’endettement de la locataire, qui a atteint, au 29 janvier 2026, la somme de 5 659.84 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par la Caisse d’Allocations Familiales, a été reçu au greffe avant l’audience : il ne fournit pas de diagnostic financier, mais il précise les raisons qui ont entraîné le « »décrochage » de Mme [R] au plan financier : baisse de ressources, charges exceptionnelles, problèmes de santé, relations difficiles avec son ex-conjoint.
Il faut retenir de l’entretien sa volonté de surpasser ces épreuves et de s’impliquer dans l’amélioration de sa situation financière ; c’est ainsi qu’elle a déposé une demande de logement social, sachant qu’elle élève deux enfants de 20 et 17 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, la S.C.I. [U] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [R], par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la S.C.I. [U], par courrier reçu le 16 avril 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de Mme [R], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en référé de cette dernière devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 23 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 24 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de la S.C.I. [U] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. [U] produit un état récapitulatif du compte de sa locataire, arrêté au 29 janvier 2026, qui montre que Mme [R] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 5 659.84 euros de loyers et charges, échéance de janvier incluse.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d 'une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [R] à payer cette somme à la S.C.I. [U], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 1 351 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 3 059 euros, et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 1 249.84 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, l’enquête sociale et financière n’a pas abordé les pistes concrètes que pourrait emprunter Mme [R] pour améliorer ses choix budgétaires ; elle est restée également silencieuse sur sa situation professionnelle. Face à un diagnostic peu éclairant et devant le constat de la non reprise du paiement des loyers avant l’audience de référé, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à Mme [R].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la reconduction du bail, que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (…) ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 15 avril 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 2 novembre 2020, sont réunies à la date du 27 mai 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [R] et de tous occupants de son chef et d’autoriser la S.C.I. [U] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 28 mai 2025 et Mme [R] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et de condamner Mme [R] à son paiement mensuel à compter du 1er février 2026 (la période comprise entre le 28 mai 2025 et le 31 janvier 2026 étant déjà incluse dans les 5 659.84 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [R] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner Mme [R] à payer à la S.C.I. [U] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.C.I. [U],
La RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS Mme [F] [R] à payer à la S.C.I. [U] la somme provisionnelle de 5 659.84 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 pour un montant de 1 351 euros, à compter du 23 octobre 2025 pour un montant de 3 059 euros, et à compter du 4 mars 2026 pour un montant de 1 249.84 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 28 mai 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 2 novembre 2020,
DISONS que Mme [F] [R] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux situés 19, rue de la Bruyère à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion des occupants, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.C.I. [U] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNONS Mme [F] [R] à payer à titre provisionnel à la S.C.I. [U] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS Mme [F] [R] à payer à titre provisionnel à la S.C.I. [U] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [F] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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