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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00633 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FCEI
DU 18 Décembre 2025
AFFAIRE :
[G] [R]
C/
S.A.S. SOLEY AN NOU DE PORT LOUIS, CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
Me Lea GREDIGUI
Me SullyLACLUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R],
demeurant 46 Lotissement ZEPHIR -
97117 PORT LOUIS
représenté par Me Sully LACLUSE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
non comparant à l’audience
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [P] [Q] [M] [V] LOUIS
dont le siège social est sis 41 POINTE DE LA VERDURE
— 97190 97190 LE GOSIER
représentée par Me Lea GREDIGUI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2015, [O] [R] – embauché au sein de la société SOLEY AN NOU DE PORT LOUIS dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de commis de cuisine – a été retrouvé inanimé aux environs de 22 heures 30 sur son lieu de travail.
Dans la déclaration d’accident du travail qu’il a effectuée, l’employeur a décrit l’accident comme suit : * perte de connaissance + alors que la victime assurait « la préparation et la finition des plats en contrôlant le départ en salle ».
Par décision en date du 30 décembre 2016, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a pris en charge cet accident mortel du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 07 mars 2017, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par les consorts [R] contre X pour homicide involontaire, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu rendue le 02 avril 2024.
Par courrier du 30 juillet 2019, [G] [R], [E] [K] et [Z] [T] [R] (ci-après, les consorts [R]) ont a – par l’intermédiaire de leur avocate – saisi la CGSS de la Guadeloupe d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SOLEY AN NOU DE PORT LOUIS.
La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par requête déposée le 07 juin 2024, les consorts [R] ont – par l’intermédiaire de leur avocate – saisi le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de leur fils et frère, la société [P] [Q] [M] [V] LOUIS, dans la survenance de l’accident du travail du 12 juin 2015.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024, renvoyée à plusieurs reprises, et retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
Les consorts [R], représentés par leur avocate, ont repris leurs conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur action,
— condamner la CGSS de la Guadeloupe à leur verser les rentes dues en qualité d’ayants droit d'[O] [R], décédé à la suite d’un accident du travail, soit mensuellement :
o 116 euros pour [E] [K]
o 116 euros pour [G] [R]
o 3 777 euros à [G] [R] au titre des frais funéraires
— reconnaître la faute inexcusable de l’employeur d'[O] [R],
— ordonner le versement d’une indemnisation complémentaire à ce titre,
— condamner la CGSS au versement des sommes suivantes :
o 58 euros de majoration de la rente viagère mensuelle servie à [E] [K]
o 58 euros de majoration de la rente viagère mensuelle servie à [G] [R]
— condamner in solidum la CGSS et la société SOLEY AN NOU DE PORT LOUIS à verser aux consorts [R]/[K] 7 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au défaut de tout accompagnement de l’employeur après le décès d'[O] ;
— condamner la CGSS et la société SOLEY AN NOU DE PORT LOUIS à verser à :
o 20 000 euros à [G] [R] au titre du préjudice d’affection
o 25 000 euros à [E] [K] au titre du préjudice d’affection
o 15 000 euros à [Z] [R] au titre du préjudice d’affection
— juger que les sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de la décision,
— condamner in solidum la CGSS et la société SOLEY AN NOU DE PORT LOUIS aux entiers dépens de l’instance, au paiement, au profit de chacun des demandeurs, de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la CGSS pourra exercer son recours contre l’employeur la société SOLEY AN NOU DE PORT LOUIS conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
La société [P] [Q] [M] [V] LOUIS, représentée par son avocat, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les consorts [R] et [K] en raison de la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable,
— constater que les consorts [R] et [K] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 12 juin 2025,
— en conséquence, débouter les consorts [R] et [K] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable et des demandes pécuniaires qui en découlent
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable [T] [R], sœur du défunt, à obtenir une indemnisation sur le fondement de la faute inexcusable,
— débouter les consorts [R] et [K] de leur demande de rente et de majoration de rente,
— débouter les consorts [R] et [K] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la prétendue absence d’accompagnement de l’employeur après le décès,
En tout état de cause :
— limiter le remboursement des frais funéraires en fonction du plafond réglementaire,
— condamner les consorts [R] et [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, rejeter la qualité d’ayants droits d'[G] [R] et de [E] [K] faute d’en apporter la preuve,
— lui donner acte de sa demande de mise en cause de la compagnie d’assurance en responsabilité civile professionnelle de l’employeur par l’employeur
— condamner l’employeur ou son assurance à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article L.431-2, 1e du code de sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ».
Le délai de prescription de l’action du salarié aux fins de condamnation de l’employeur pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-20.872).
Plusieurs événements peuvent marquer le début du délai de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié victime d’un accident du travail. Seule la plus récente des dates est retenue entre celles de ces différents événements (Soc, 12 décembre 2002, nº0103243).
****
En l’espèce, [O] [R] a été retrouvé sans vie le 12 juin 2015 sur son lieu de travail.
Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte et s’est soldée – le 09 août 2016 – par un classement sans suite décidé par le procureur de la République au motif que les faits ou les circonstances des faits n’avaient pu être clairement établis.
Le 07 mars 2017, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par les consorts [R] contre X pour homicide involontaire, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu rendue le 02 avril 2024.
Cette plainte visait expressément le décès d'[O] [R] sur son lieu de travail, ses circonstances ainsi que « la négligence ou le manquement » de l’employeur « quant à l’obligation de prudence ou de sécurité lui incombant ».
La société SOLEY AN NOU DE PORT LOUIS considère que cette plainte ne peut pas être considérée comme un acte interruptif de la prescription dès lors qu’elle n’a pas été dirigée contre l’employeur mais contre X.
Il est constant toutefois qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits interrompt la prescription que la plainte ait été dirigée contre un inconnu ou contre une personne dénommée (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-17.141), jusqu’à l’expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de cette action.
La plainte déposée le 07 mars 2017 a donc bien interrompu le délai de prescription et ce a minima jusqu’à l’ordonnance de non-lieu rendue le 02 avril 2024.
L’action des consorts [R] n’était donc pas prescrite lorsqu’ils ont saisi le pôle social par requête déposée le 07 juin 2024.
Sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [O] [R]
Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l’accident dont il a été la victime (Civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69).
Dans le cadre du présent litige, la société SOLEAYNOU [V] LOUIS remet en cause le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [O] [R].
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie dont a été victime son salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Ainsi, la juridiction de sécurité sociale peut être saisie par l’employeur d’un moyen tendant à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident à l’occasion d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, alors même que celui-ci n’avait pas été précédemment contesté.
Ce point sera donc examiné à titre liminaire.
****
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Si la victime établit que le préjudice s’est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l’accident sera présumé être un accident du travail.
Cette présomption d’imputabilité peut être renversée dès lors que l’employeur démontre que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie ou qu’il apporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
****
La qualité de salarié d'[O] [R] de la société SOLEY AN NOU DE PORT LOUIS est établie.
En effet, [O] [R] a été employé, à compter du 18 décembre 2013, par la société [P] [Q] [M] [V] LOUIS en qualité de commis de cuisine dans le cadre d’un contrat à durée déterminée converti le 05 février 2014 en un contrat unique CAE-DOM à temps partiel pour une année, renouvelé pour la même durée à partir du 05 février 2015.
Le 12 juin 2015, aux environs de 22 heures 30, [O] [R] a été retrouvé sans vie sur son lieu de travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 19 août 2015 par l’employeur est renseignée comme suit :
« Date : 12/06/2015
Heure : 22 heures 25
Lieu de l’accident : EHPAD SOLEY AN NOU ZAC DE RODRIGUE 97117 PORT LOUIS GUADELOUPE
Lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : assurer la préparation et la finition des plats en contrôlant le départ en salle
Nature de l’accident : perte de connaissance
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Siège des lésions : aucun
Nature des lésions : aucune
La victime a été transportée au CHU 97159 LES ABYMES CEDEX GUADELOUPE
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 15 heures à 19 heures
Accident constaté le 12 juin 2015 à 22 heures 25
Conséquences : décès
Un rapport de police a-t-il été établi ? oui par la gendarmerie de PORT LOUIS ".
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 02 avril 2024 que :
— à la suite du décès d'[O] [R], une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort,
— les conclusions des analyses effectuées dans le cadre de cette enquête ont montré qu'[O] [R] était décédé de mort « médicale » et que son décès était lié à une « détresse respiratoire aiguë, à une crise d’asthme aiguë chez un patient ayant des antécédents d’asthme non traité mais présentant les signes d’un retentissement pulmonaire chronique » et non à un acte externe.
Il est donc établi qu'[O] [R] a été victime d’une crise d’asthme aiguë le 12 juin 2015 alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, l’EHPAD SOLEYAOU [V] LOUIS, et qu’il venait de terminer sa journée de travail dont les horaires étaient de 15 heures à 19 heures.
La survenance d’une crise d’asthme ayant entraîné le décès constitue une lésion qui peut être qualifiée d’événement soudain, peu important que le salarié n’ait pas fourni un effort particulier (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160). Le tribunal ajoute, sur ce point, qu’il importe également peu que les causes du décès soient inconnues ou qu’aucune anormalité des conditions de travail n’ait pu être identifiée (2 Civ., 7 avril 2022, n°20-17.656).
Il résulte de la déclaration d’accident de travail et de l’enquête diligentée par le procureur de la République – telle que reprise dans l’ordonnance de non-lieu du 02 avril 2024 – qu'[O] [R] se trouvait toujours dans les locaux de l’EHPAD de sorte qu’il était encore dans un lieu où l’employeur exerçait sa surveillance.
Une analyse similaire peut être reconduite s’agissant du temps de travail puisque, la victime a été trouvée au sol, inanimée dans un bureau, dans un temps voisin de la fin des horaires de travail.
Il convient donc de considérer que la preuve de l’existence d’une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail est rapportée de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail s’applique.
Pour renverser cette présomption, il incombe à l’employeur d’apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
La société SOLEY AN NOU DE PORT LOUIS se prévaut à cet égard des résultats des examens médicaux effectués dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts [R].
Ces derniers ne versent pas aux débats les résultats de ces examens médicaux.
Il ressort toutefois de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 02 avril 2024 que :
— l’étude anatomopathologique a conclu : « il met en évidence un infiltrat inflammatoire péri bronchique et luminal riche en polynucléaires éosinophiles avec hypersécrétion mucoïde faisant porter le diagnostic de crise d’asthme aiguë. Cette obstruction bronchique inflammatoire s’accompagne de lésions d’asphyxie mécanique et sont survenues sur des poumons remaniés par l’emphysème chronique et des altérations des basales bronchiques en lien avec un terrain spastique. On remarque également la présence d’une dilatation de la cavité ventriculaire droite à rattacher à l’insuffisance respiratoire chronique. Sous réserve des données toxicologiques, ces lésions peuvent conduire au décès » ;
— le rapport d’analyses toxicologiques faisait état de ce que " le tableau analytique n'[était] pas compatible avec un décès d’origine toxique. Aucune molécule toxique, médicamenteuse, stupéfiante ou volatile n’a pu être mise en évidence « . Le juge d’instruction ajoutait : » les conclusions du rapport indiquaient que le décès faisait suite à un syndrome asphyxique aiguë et à une possible défaillance cardio-vasculaire de cause indéterminée au terme de l’autopsie dans un contexte d’infiltration hémorragique péri-vasculaire à point de départ de l’aorte thoracique et abdominale » ;
— l’expertise médicale concluait que " l’ensemble des données ne permett[aient] pas d’évoquer un autre diagnostic qu’un décès par crise d’asthme aiguë. La période des brumes des sables et l’absence probable de traitement de fond peuvent être des acteurs, respectivement déclenchant et aggravant, une crise. L’asthme est responsable d’environ 1 000 décès par an en France et en dehors des cas associés à une insuffisance cardiaque, il s’agit souvent de personnes ne prenant pas leur traitement de fond et ignorant la létalité potentielle d’une crise ".
La société [P] [Q] [M] [V] LOUIS précise qu’elle n’avait pas connaissance de l’état de santé et de la fragilité d'[O] [R].
Elle précise à ce titre qu’à l’issue de sa visite médicale d’embauche ayant eu lieu le 18 février 2014, [O] [R] avait été déclaré apte à son poste de commis de cuisine par le médecin du travail qui n’a émis aucune réserve.
Pour attester du caractère professionnel de l’accident et écarter la cause étrangère au travail, les consorts [R] font état de la « nature » de la crise dont [O] [R] a été victime (déclenchée sur son lieu de travail) et de l’absence d’intervention médicale immédiate dans un établissement pourtant doté de personnel soignant, ce qui souligne un défaut manifeste d’organisation des secours.
Il n’est pas contesté que la crise dont a été victime [O] [R] a eu lieu sur son lieu de travail et qu’il n’a manifestement pas bénéficié d’une prise en charge médicale dans les meilleurs délais.
Il n’en reste pas moins qu’il ressort des examens médicaux effectués dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile que le décès d'[O] [R] trouve son origine dans la pathologie bronchique dont souffrait celui-ci sans que cette pathologie ait un lien quelconque avec son activité professionnelle.
Il est constant en effet que l’épisode de pollution de l’air due aux brumes des sables est étranger à l’activité de l’EHPAD [P] [Q] [M] et aux fonctions de commis de cuisine affectées à [O] [R].
Il ne peut donc être considéré que la crise d’asthme aiguë dont a été victime [O] [R] le 12 juin 2015 constitue un accident du travail.
Les consorts [R] seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [R] seront condamnés aux entiers dépens.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉCLARE les consorts [R] recevables en leur action,
DEBOUTE les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes,
DEBOUTE la SOCIETE [P] [Q] NOU DE PORT LOUIS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts [R] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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