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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me CREPEAUX
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
S.C.P. EZAVIN-[M]
c/
S.A.R.L. RSJM, S.A.R.L. [P]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01622 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNSP
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame [L] MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.P. EZAVIN-[M], agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. RSJM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes en date du 22 octobre 2025, dénoncé à la société [P] le 28 octobre 2025, la SCP EZAVIN-[M], représentée par Maître [L] [M], Administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [F] [Y], a fait assigner la SARL RSJM devant le juge des référés aux fins de voir :
RECEVOIR la requérante ès-qualité en son action,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
VU les articles L 145-41 et L 143-2 du code de commerce,
CONSTATER la résolution du bail liant la SCI [F] [Y] à la SARL RSJM à la date du 09.08.2025,
ORDONNER l’expulsion de la SARL RSJM, et de tous occupants de son chef, du local qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 4], le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNER la SARL RSJM à payer à titre provisionnel, en deniers ou quittances :
le montant restant dû sur les loyers commandés échus de janvier 2024 à juin 2025, soit 39.520 €, outre intérêts légaux à compter du commandement,le prorata de loyer du I er juillet au 8 août 2025, soit 3,211 €,une indemnité d’occupation mensuelle de 2.470 € prorata temporis du 09.08.2025 à la libération des lieux,ALLOUER 2.000 € à la requérante ès-qualité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la requise aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement
Elle fait valoir que :
* suivant acte sous seing privé en date à Vence du 26.08.2005, la SCI [F] [Y] a donné à bail commercial à la SARL [P] un local à usage de bar-restaurant sis [Adresse 2] à Vence pour une durée de neuf années du 01.09.2005 au 31.08.2014,
* suivant acte sous seing privé en date à [Localité 5] du 17.01.2017, il a été cédé par la SARL [P] à la SARL RSJM avec le fonds de commerce à l’enseigne « Le Luigi » qui y était exploité,
* ledit acte précise que le bail avait été renouvelé amiablement du 01.09,2014 au 31.08.2023,
* depuis, en l’absence de congé ou de demande de renouvellement, il se poursuit par tacite prolongation,
* la SCP EZAVIN-[M], représentée par Maître [L] [M], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [F] [Y] par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de céans du 01.12.2022, sa mission ayant été renouvelée depuis,
* la SARL RSJM exploite toujours dans les lieux le bar-restaurant à l’enseigne « Le Luigi » qu’elle a acquis en 2017, et pour lequel elle est régulièrement immatriculée à l’INPI,
* les loyers sont irrégulièrement payés de longue date,
* suite à une mise en demeure infructueuse par LRAR du 21.05.2025, la requérante ès-qualité a fait signifier le 09.07.2025 à la SARL RSJM un commandement de payer la somme en principal de 44,460 €, représentant les loyers de janvier 2024 à juin 2025 (2.470 € x 18),
* ce commandement s’est croisé avec un règlement de 4.940 €, représentant deux termes de loyers, effectué par la locataire le 26.06.2025,
* il doit dans ces conditions être ramené à 39.520,
* depuis, la SARL RSJM n’a plus rien payé, et la dette s’est encore aggravée,
* la clause résolutoire du bail, rappelée au commandement, est acquise depuis le 09.08.2025,
* la requérante ès-qualité est fondée à saisir le juge des référés du Tribunal de céans afin de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la locataire,
* l’état des inscriptions du chef de la SARL RSJM ne révèle d’autre inscription de privilège de vendeur ou de nantissement que celle prise au profit de la SARL [P], vendeur du fonds,
* la présente assignation lui est dénoncée conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce afin que la résolution lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Monsieur [O] [Z], gérant), la SARL RSJM n’a pas comparu.
Le gérant a remis à la juridiction un arrêté préfectoral du 9 janvier 2026, portant fermeture administrative de l’activité de restauration commercial de l’établissement SALR RSJM sous l’enseigne « LE LUIGI ».
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL RSJM a été régulièrement assignée en la personne de son gérant.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCP EZAVIN-[M], représentée par Maître [L] [M], Administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [F] [Y], justifie avoir dénoncé l’assignation en constatation de résiliation du bail à la SARL [P], créancier inscrit, suivant acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 ayant fait l’objet d’une remise en l’étude du commissaire de justice, soit plus d’un mois avant le prononcé de la présente ordonnance.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
La SCP EZAVIN-[M], représentée par Maître [L] [M], Administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [F] [Y], produit aux débats le contrat de bail en date du 26 août 2005, qui contient en page 6 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La SCP EZAVIN-[M], représentée par Maître [L] [M], Administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [F] [Y], par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges des mois de janvier à décembre 2024 et janvier à juin 2025, a fait signifier à la SARL RSJM le 9 juillet 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 44.460 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale (acte remis à Monsieur [O] [Z]), en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Le demandeur indique que la SARL RSJM n’a effectué qu’un règlement de 4.940 €, représentant deux termes de loyers, le 26.06.2025.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 9 août 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL RSJM est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SCP EZAVIN-[M], représentée par Maître [L] [M], Administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [F] [Y], sollicite la condamnation de la SARL RSJM au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, charges en sus sur justificatif, soit à la somme mensuelle de 2.470 € à compter du 9 août 2025, jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La SARL RSJM sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur charges et des indemnités d’occupation échus impayés s’élève à la somme de 39.520 €, somme arrêtée au mois de juin 2025.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SARL RSJM à payer cette somme, à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025, date du commandement de payer.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL RSJM, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La SCP EZAVIN-[M], représentée par Maître [L] [M], Administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [F] [Y], la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 9 août 2025, du bail commercial liant la SCI [F] [Y], bailleresse, à la SARL RSJM, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL RSJM des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 2.470 € outre les charges sur justificatifs, à compter du 9 août 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL RSJM ;
Condamne la SARL RSJM à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCP EZAVIN-[M], représentée par Maître [L] [M], Administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [F] [Y], [X] Condamne la SARL RSJM à payer à la SCP EZAVIN-[M], représentée par Maître [L] [M], Administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [F] [Y] :
La somme provisionnelle de 39.520 € arrêtée au mois de juin 2025 inclus, au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
La somme provisionne de 3.211 €, au titre du prorata de loyer du 1er juillet au 8 août 2025,
Condamne la SARL RSJM aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 juillet 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL RSJM à payer à la SCP EZAVIN-[M], représentée par Maître [L] [M], Administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI [F] [Y], une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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