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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 27 juin 2025, n° 23/05303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/05303 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XN6G
Minute : 25/01181
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Mme [R] [H]
[Adresse 1]
Et. [Adresse 6]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1009
Et
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17] (94)
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [W], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (Algérie) ;
et de
Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18] (Val-de-Marne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 14] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 6 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DECLARE irrecevables les demandes tendant à ce que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial et qu’il soit jugé que dans ce cadre, Madame [E] [W] est en droit de percevoir la somme de 1.260,50€ ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [G] [M], née le [Date naissance 3] 2021 au [Localité 15] (Val-de-Marne) ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, Monsieur [I] [M] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— Pendant la période scolaire :
o Les semaines paires – du vendredi sortie des classes au fin du temps périscolaire au dimanche 18h avec extension aux jours fériés qui précèdent ou suivent ;
o Les semaines impaires – du mardi 18h au mercredi 18h ;
— Pendant les petites vacances scolaires :
o Les années paires – la première moitié des vacances
o Les années impaires – la seconde moitié des vacances
— Pendant les grandes vacances scolaires :
o Les années paires – le 1er et 3ème quart
o Les années impaires – le 2ème et le 4ème quart
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère, lui-même ou une personne digne de confiance, et de l’y raccompagner ou faire raccompagner ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande de partage des trajets ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à ce que la grand-mère maternelle de l’enfant n’intervienne qu’à titre exceptionnel lors du passage de bras ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, un appel téléphonique entre l’enfant et le parent chez lequel elle ne réside pas sera prévu chaque mercredi entre 18h et 19h ;
FIXE à 200 euros le montant de la contribution due par Monsieur [I] [M] à Madame [E] [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant s’effectue par l’intermédiaire de la [13];
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er juillet de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er juillet 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et les frais médicaux non remboursés engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents et au besoin condamne chacun des parents à s’acquitter de sa part ;
DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de partage des frais d’assistante maternelle ;
FAIT MASSE des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à 50% des dépens et Madame [E] [W] à 50% de ceux-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny le 27 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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