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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 7 juil. 2025, n° 22/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00999 – N° Portalis DBWZ-W-B7G-CVMB
AFFAIRE : [B] [X] C/ [F] [N], SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mélanie CABAL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [B] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l’AVEYRON,
DEFENDEURS
M. [F] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON,
La Société SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
dont le siège socoal est sis [Adresse 6] à [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne Sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Jean-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 04 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 07 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 07 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [B] [X] a confié la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1] à diverses entreprises. Les travaux de terrassement et de maçonnerie ont été confiés à Monsieur [F] [N], exerçant sous l’enseigne RENOV HABITAT.
Le chantier a débuté en novembre 2015, après acceptation de trois devis.
Après le coulage des semelles de fondation et la construction de trois rangs de blocs sur une partie sous-sol, le chantier a été arrêté à la demande de Monsieur [B] [X], ce dernier constatant des désordres et malfaçons.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 août 2016, Monsieur [B] [X] a assigné Monsieur [F] [N] et la SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 06 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [R], en qualité d’expert, pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 05 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné que les opérations d’expertise soient opposables à la SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
L’expert a déposé son rapport définitif le 04 mai 2018.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 août 2018, Monsieur [B] [X] a assigné Monsieur [F] [N] et la SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de :
condamner solidairement Monsieur [F] [N] et la SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à lui payer les sommes suivantes :
14.538,95 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;14.960,00 € TTC au titre de la perte d’un loyer depuis septembre 2016 ;990,00 € au titre de la location de garage à titre de garde meubles ;176,88 euros au titre de la location du compteur de chantier EDF ;6.390,49 euros au titre des pertes liées à la demande d’un nouveau crédit ; 3.783,12 euros au titre des pertes liées à l’assurance emprunteur ;191,76 euros au titre de l’achat des piquets terre et câblette cuivre ;
condamner solidairement Monsieur [F] [N] et la SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance ;
condamner Monsieur [F] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire ;
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures déposées par RPVA le 05 octobre 2023, Monsieur [B] [X] demande au juge de :
constater que l’assignation en date du 17 août 2018 est parfaitement valable et efficace, en conséquence, rejeter la demande en annulation de ladite assignation formulée par Monsieur [F] [N] ;
lui donner acte à de ce qu’il renonce à l’instance engagée à l’encontre de la SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
homologuer le rapport d’expertise en date du 04 mai 2018 en ce qu’il retient la responsabilité contractuelle de l’entreprise RENOV HABITAT mais également en ce qu’il chiffre les travaux de reprise des désordres à hauteur de 14.538,95 € HT ;
condamner Monsieur [F] [N] à payer les sommes suivantes :
14.538,95 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;14.960,00 € TTC au titre de la perte d’un loyer depuis septembre 2016 ;990,00 € au titre de la location de garage à titre de garde meubles ;176,88 euros au titre de la location du compteur de chantier EDF ;6.390,49 euros au titre des pertes liées à la demande d’un nouveau crédit ; 3.783,12 euros au titre des pertes liées à l’assurance emprunteur ;191,76 euros au titre de l’achat des piquets terre et câblette cuivre ;5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance ; 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [X] argue que la responsabilité contractuelle de Monsieur [F] [N] est engagée en raison d’un manquement à son obligation de résultat suite à des malfaçons sur les ouvrages et à un retard dans la livraison.
Le rapport d’expertise du 04 mai 2018 constate divers désordres qui peuvent compromettre la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination, si des travaux de reprise ne sont pas réalisés. Il chiffre sa demande de paiement des travaux de reprise en se basant sur le rapport d’expertise. Il estime que les malfaçons ont généré d’autres préjudices annexes dont il sollicite l’indemnisation.
Il explique qu’une contre-expertise a été établie par le défendeur mais que celle-ci confirme les conclusions initiales ayant retenu des malfaçons pouvant compromettre la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination et s’accorde sur le coût des travaux de reprise.
Il argue que, contrairement à ce que Monsieur [F] [N] prétend, aucune étude géotechnique n’a été réalisée à son initiative. Il soutient que la construction ne s’est pas poursuivie sur les travaux accomplis par Monsieur [F] [N]. Des travaux de reconstruction après démolition des travaux effectués par ce dernier ont été réalisés afin de remédier aux malfaçons et de poursuivre la construction du bien.
Monsieur [B] [X] soutient qu’il renonce à l’instance engagée à l’encontre de la SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED puisque cette dernière a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’assignation ne souffre d’aucune irrégularité alors que les conclusions précisent le fondement textuel des demandes. Il n’est pas rapporté la preuve par la défenderesse d’un quelconque grief.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 29 novembre 2022, Monsieur [F] [N] demande au juge de :
A titre principal :
débouter intégralement Monsieur [B] [X] de toutes ses prétentions comme étant infondées, faute de démonstration de la responsabilité contractuelle de Monsieur [F] [N] en l’absence de faute et de préjudice ;
condamner Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire :
en cas de condamnation, juger que la responsabilité de Monsieur [F] [N] est une responsabilité d’ordre décennal en vertu des articles 1792 et suivants du code civil ;en tout état de cause, juger que la compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED doit relever à garantir Monsieur [F] [N] de toutes condamnations prononcées contre lui dans le présent litige compte-tenu de son contrat d’assurance, limiter les travaux de reprise à la somme de 17.638,50 euros TTC et débouter Monsieur [F] [N] du surplus de ses demandes et subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] [N] soutient que Monsieur [B] [X] n’apporte pas la preuve d’une faute qu’il aurait commise permettant d’engager sa responsabilité contractuelle. La fin des relations contractuelles a été convenue à l’amiable entre les parties et n’avait aucunement rapport avec des manquements tels que de prétendus malfaçons ou désordres. Il estime que c’est simplement le retard sur le chantier lié aux difficultés rencontrées par le maître de l’ouvrage pour obtenir un financement, qui a conduit à la rupture du contrat.
Dans le cas où l’existence des désordres serait retenue, il argue que ceux-ci sont liés à l’absence d’étude de sol réalisé par un bureau d’étude géotechnique lors de la conception du projet et que le désordre relève d’un vice de conception.
Il soutient également que Monsieur [B] [X] ne démontre pas l’existence d’un préjudice puisqu’il n’aurait pas procédé à travaux de reprise avant de poursuivre l’édification de la maison litigieuse.
La SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED est défaillante à la présente procédure.
Par ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie au fond du 7 juin 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 06 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 7 juillet 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’assignation :
Il sera constaté qu’il n’est formé aucune demande par le défendeur tenant à la nullité de l’assignation, de sorte que l’argumentation développée de ce chef par Monsieur [B] [X], dans ses dernières écritures, est dépourvue de tout objet.
Sur les demandes formées par le demandeur à l’encontre de la SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED :
Il sera constaté que Monsieur [B] [X] renonce à l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur la responsabilité et la demande en indemnisation :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la preuve du contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité :
Monsieur [B] [X] s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 mai 2018.
Il s’en excipe l’existence de désordres affectant la construction tenant à :
— l’insuffisance d’armature au niveau des raidisseurs ;
— l’insuffisance de profondeur de fondation ;
— la non-conformité des murs enterrés ;
— la non-satisfaction de la planéité des agglos et des collages des blocs creux ;
— la non-conformité au permis de construire suite au remplacement du vide sanitaire par une cave.
L’expert conclut que ces désordres :
— sont constitutifs de malfaçons dans l’exécution et de vices de conception qui sont imputables à Monsieur [F] [N], exerçant sous l’enseigne RENOV HABITAT ;
— portent sur des éléments constitutifs faisant corps de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature et de clos ;
— peuvent compromettre la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination si des travaux de reprise ne sont pas réalisés ;
— les désordres ne font pas l’objet de réserves et ne ressortent pas de la garantie de parfait achèvement puisqu’il n’y a pas eu de travaux de reprise.
Sur ce, et quoique ne soutienne Monsieur [F] [N], sa responsabilité est engagée au titre de l’ensemble de ces désordres, lesquels doivent donner lieu à indemnisation au profit du demandeur.
Monsieur [F] [N] ne développe en effet aucun argument de nature à remettre en cause et à l’exonérer de la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle pour la mauvaise exécution des travaux à l’origine des désordres subis par la propriété du demandeur.
L’action en garantie de Monsieur [F] [N] vis-à-vis de son assureur la SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED sera quant à elle rejetée, ladite société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il convient de se référer aux développements qui précèdent concernant la nature et l’étendue des préjudices subis par Monsieur [B] [X] du fait des désordres subis par sa propriété, trouvant leur origine directe et certaine dans la mauvaise exécution des travaux par Monsieur [F] [N].
En l’occurrence, les indemnisations requises par Monsieur [B] [X] au titre des travaux de reprise, de la perte des loyers de l’appartement et du garage et de l’achat de piquets de terre et de câblette à la suite des démolitions de fondations sont pleinement justifiées, telles que justifiées par les conclusions de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [N] sera condamné à payer à Monsieur [B] [X], les sommes suivantes :
14.538,95 euros HT au titre des travaux de reprise,11.660 euros TTC au titre de la perte des loyers de l’appartement et du garage,191,76 euros TTC au titre de l’achat de piquets de terre et de câblette à la suite des démolitions de fondations,
ces sommes seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
En revanche, l’indemnisation requise au titre des frais de l’assurance de l’emprunt à hauteur de 3.783,12 euros constitue des frais de crédit qui figurent sur un document non contractuel de simulation de prêt. Aussi, ces frais n’ont pas de lien avec l’objet de l’expertise puisqu’ils auraient dû être réglés par l’emprunteur, Monsieur [B] [X], même si le chantier s’était déroulé dans des conditions normales.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [B] [X] de sa demande d’indemnisation formée de ce chef.
Concernant l’indemnisation sollicitée au titre des frais de compteur EDF de chantier à hauteur de 176,88 euros, ce poste ne peut être pris en compte dès lors que cette location aurait pu être interrompue par Monsieur [B] [X] dès l’apparition du litige, comme proposé par l’expert.
En conséquence, Monsieur [B] [X] sera également débouté de ses prétentions formées sur ce fondement.
S’agissant de l’indemnisation demandé au titre des pertes liées à la demande d’un nouveau crédit à hauteur de 6.390,49 euros, Monsieur [B] [X] n’apporte la preuve d’aucun nouveau crédit souscrit.
Défaillant dans l’administration de la preuve, Monsieur [B] [X] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Le surplus de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral et de jouissance n’est pas davantage justifié tant en son principe qu’en son montant. Monsieur [B] [X] procède de ce chef par pures affirmations, étant rappelé que le préjudice de jouissance a d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre de la perte de loyer.
Sur ce, les indemnisations requises de ce chef par Monsieur [B] [X] ne sont pas justifiées. Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens de l’instance :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [F] [N], partie succombante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais afférents au coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [X] la totalité des frais et honoraires non compris dans les dépens qu’il a exposé pour faire valoir ses droits en justice.
Par conséquent, Monsieur [F] [N] sera condamné à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que Monsieur [B] [X] renonce à l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] de son appel en garantie formé à l’encontre de la SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [B] [X] les sommes suivantes :
14.538,95 euros HT (QUATORZE MILLE CINQ CENT TRENTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre des travaux de reprise ;
11.660 euros TTC (ONZE MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS) au titre de la perte des loyers de l’appartement et du garage ;
191,76 euros TTC (CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre de l’achat de piquets de terre et de câblette à la suite des démolitions de fondations,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [B] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Monsieur [B] [X] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties contraires à la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mesure d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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