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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 17 avr. 2026, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01097 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DH5O
AFFAIRE : BTP PREVOYANCE C/ [L] [F], [U] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Romain TAFINI,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
BTP PREVOYANCE, organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la sécurité sociale,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
Mme [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (50)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
M. [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (12)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 02 Octobre 2026
Débats tenus à l’audience du : 27 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 17 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 19 mars 2022, l’organisme CAISSE BTP PREVOYANCE a consenti à Monsieur [U] [O] et à Madame [L] [F] un prêt n°0206022.6 d’un montant en principal de 20 000, 00 euros.
Eu égard à l’existence d’échéances impayées sur les prêts susvisés, l’organisme CAISSE BTP PREVOYANCE a, par courrier recommandé du 5 février 2024, mis en demeure Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F] de s’acquitter de la somme de 506, 52 euros dans un délai de quinze jours.
Faute de régularisation, il a, par courriers recommandés du 12 juin 2024, notifié à Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F] la déchéance du terme du contrat de prêt les mettant en demeure de régler dans un délai de huit jours la totalité des sommes devenues exigibles, à savoir la somme totale de 18 673, 04 euros.
À défaut de paiement dans le délai imparti, l’organisme CAISSE BTP PREVOYANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, assigné Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
— condamner Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F] à régler à l’organisme CAISSE BTP PREVOYANCE, la somme de 18 973, 04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la première mise en demeure ;
— ordonner dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par applicable de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1990 (n°96/1080, tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que les sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral ;
— ordonner l’application de la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F] au paiement de la somme de 2 000, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’organisme CAISSE BTP PREVOYANCE soutient, au visa de l’article 1101 du Code civil que Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F] se sont engagés à respecter un contrat de prêt n°0206022.6 d’un montant en principal de 20 000, 00 euros et qu’ils ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités dues dans le cadre de ce contrat de prêt. En outre, le requérant souligne que les intéressés n’ont jamais daigné répondre aux mises en demeures de payer qui lui ont été adressées. Ainsi, il fait valoir que Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F] sont redevables, au titre du prêt n°0206022.6 d’un montant en principal de 20 000, 00 euros, de la somme de 18 673, 04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la première mise en demeure. En outre, aux visas des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, il sollicite que toutes les sommes susceptibles d’être versées par les requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral ainsi que la capitalisation annuelle des intérêts.
N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F] sont défaillants à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 18 673, 04 euros et les demandes accessoires
Aux termes des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. En outre, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
L’article 1343-1 du code civil prévoit que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Selon l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
A l’appui de sa demande principale, le requérant verse aux débats :
— le contrat de prêt n°0206022.6 d’un montant en principal de 20 000, 00 euros souscrit 19 mars 2022 par Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F] auprès de lui ;
— la mise en demeure de s’acquitter de la somme de 506, 52 euros au titre du prêt susvisé dans un délai de quinze jours qu’elle a adressée à Monsieur [U] [O] et à Madame [L] [F] par courrier recommandé en date du 5 février 2024 avec accusé de réception signé le 10 février 2024 par Monsieur [U] [O] ;
— les notifications de déchéance du terme du contrat de prêt et les mises en demeure de régler la somme de 18 673, 04 euros devenue intégralement exigible au titre du prêt susvisé dans un délai de huit jours, adressées à Monsieur [U] [O] et à Madame [L] [F] par courriers recommandés en date du 12 juin 2024 avec accusés de réception signés le 18 juin 2024 par ces derniers ;
— le décompte des sommes dues au titre du contrat de prêt susvisé, décompte arrêté au 05 juin 2024.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, l’organisme CAISSE BTP PREVOYANCE rapporte la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame le paiement.
A l’inverse, Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F], défaillants à la procédure, n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause cette créance, que ce soit en son principe et en son montant. Il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’acquittement par les débiteurs de cette dette, venant ainsi le libérer de leur obligation de paiement.
Dès lors, ils sont redevables des sommes réclamées et il sera fait droit aux demandes du demandeur selon les termes du dispositif du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F], parties perdantes au procès, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F], condamnés solidairement aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à la CAISSE PREVOYANCE BTP la somme de 1 200 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F] à payer à l’organisme CAISSE BTP PREVOYANCE la somme de 18 673, 04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de mise en demeure effective, jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
JUGE qu’à défaut de règlement spontané par Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F], l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci, par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1990 (n°96/1080, tarif des huissiers devenus commissaires de justice) devront être supportés par les débiteurs Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F] ;
JUGE que les sommes susceptibles d’être versées par Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F] s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F] à verser la somme de 1 200 euros à l’organisme CAISSE BTP PREVOYANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [L] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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