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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 8 janv. 2026, n° 25/05800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 06 mars 2026
à Me [Q] [L]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05800 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BHS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CESHF FRANCE 2 SNC, domiciliée : chez SAS ACTEVA RESIDENCES SERVICES SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [N] [F]
née le 26 Mai 1998 à [Localité 1] ([Q]), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 25 avril 2022, la société CESH, représentée par son mandataire, la société Acteva Résidences Services, a donné à bail à Mme [F] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 421,82 euros, outre 203,18 euros de forfait de charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024 euros un commandement de payer la somme de 1.965,74 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
La locataire a quitté le logement en avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la bailleresse a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé aux fins :
La condamner à payer la somme de 7.638,97 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du commandement de paye du 24 janvier 2024, La condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le conseil de la bailleresse a remis à l’audience la copie du courrier prévu par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lequel a été renvoyé à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la demanderesse que la dette locative s’élève à la somme de 7.638,97 euros.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée par provision, au paiement de la somme de 7.638,97 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.965,74 euros à compter de la délivrance du commandement de payer du 24 janvier 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à la société CESHF France 2 SNC, représentée par son mandataire, la société Acteva Résidences Services, à titre provisionnel, la somme de 7.638,97 euros décompte arrêté au 22 mai 2025 incluant la mensualité d’avril 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.965,74 euros à compter du 24 janvier 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à la société CESHF France 2 SNC, représentée par son mandataire, la société Acteva Résidences Services, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge,
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