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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/05669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/05669 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBJM
71F
[J] [L] [N]
C/
S.D.C. LA LICORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 03 février 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [L] [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jennifer ELKABBAS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [10], sise [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL LA CROIX MALO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Mme [J] [L] [N] est propriétaire d’un appartement situé dans la résidence [Adresse 9], [Adresse 3] [Localité 8] et [Adresse 5] [Localité 7], immeuble soumis au régime de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires a eu lieu le 12 juillet 2024, à laquelle laquelle Mme [L] [N] ne s’est pas présentée.
Par acte en date du 14 octobre 2024, Mme [L] [N] a assigné le SDC La Licorne devant le tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2024.
Par conclusions d’incident en date du 17 mars 2025, le SDC La Licorne a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable la demande de Mme [L] [N].
L’audience d’incident a été fixée le 9 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, le SDC La Licorne demande au juge de la mise en état de :
* Déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [L] [N] ;
* Condamner Mme [L] [N] à payer au SDC la Licorne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mme [L] [N] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile que le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2024 a été régulièrement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception dans le délai d’un mois après l’assemblée générale. Il ajoute que le délai de deux mois pour contester l’assemblée générale a expiré le 9 octobre 2024, deux mois après la signature de l’accusé de réception. Il en conclut que l’assignation délivrée le 14 octobre 2024 est intervenu après l’expiration du délai de forclusion. Il soutient que les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, Mme [L] [N] demande au juge de la mise en état de :
* Déclarer recevable son action en en contestation de l’assemblée générale
* Exonérer Mme [L] [N] de sa quote-part dans les dépens ;
* Condamner le SDC La Licorne à verser à Mme [L] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner le SDC la Licorne aux dépens ;
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le délai deux mois doit être interprété de manière à respecter ses droits, une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif et à un procès équitable car cela priverait tout copropriétaire défaillant de son droit de contester une assemblée générale le courrier recommandé lui ayant été adressé alors qu’elle se trouvait à l’étranger, elle n’en a pris connaissance que le 22 août 2024 date à laquelle le délai doit commencer.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 juillet 2024
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Selon l’article 64 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable au présent litige, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Le délai de contestation de l’assemblée générale a donc pour point de départ le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Sur la conventionalité du délai de forclusion
En application de l’article 6 (1) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le droit à un procès équitable englobe notamment le droit d’accès à un tribunal, dont l’application suppose, dans les procédures non-pénales, une contestation concernant un droit ou une obligation de caractère civil reconnu dans le droit national.
Il est constant que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 a pour objectif de sécuriser le fonctionnement des copropriétés, le délai préfix de deux mois pour contester les décisions d’une assemblée générale permettant d’éviter qu’un copropriétaire puisse introduire une contestation tardivement et ainsi fragiliser l’exécution des décisions de l’assemblée générale. Ce délai est par ailleurs d’une durée suffisante pour permettre au copropriétaire d’exercer ses droits, étant rappelé qu’il a été convoqué préalablement à l’assemblée générale et par conséquent informé de sa tenue, et mis en mesure de prendre ses dispositions en cas d’absence de son domicile. Ce délai apparaît en outre proportionné aux intérêts et au mode de fonctionnement du syndicat des copropriétaires, puisque que l’assemblée générale se réunit tous les ans.
Il apparaît que dans ces conditions l’impératif de sécurisation du fonctionnement de la copropriété garanti par le délai de forclusion n’est pas disproportionné eu égard au droit d’un copropriétaire de pouvoir contester les décisions de l’assemblée générale, si bien que le caractère impératif de ce délai de forclusion ne porte pas une atteinte injustifiée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’inconventionnalité de ce délai sera donc rejeté.
Sur la forclusion de la demande
En l’espèce, l’accusé réception de la lettre de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2024 a été présenté à la défenderesse le 9 août 2024. En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, le délai de forclusion de deux mois a pour point de départ le 10 août 2024, et a expiré le 10 octobre 2024 à minuit.
En conséquence, ce délai était expiré à la date de l’assignation délivrée le 14 octobre 2024 par Mme [L] [N].
Il convient donc de constater que la demande de Mme [L] [N] en annulation de l’assemblée générale du 12 juillet 2024 est irrecevable, en raison de la forclusion de l’action.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [L] [N], partie perdante, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [L] [N], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer au SDC la Licorne la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 juillet 2024 de Mme [L] [N] à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence la [11], situé [Adresse 1] [Localité 8] et [Adresse 5] [Localité 7] ;
Rejette les demandes de Mme [L] [N] ;
Condamne Mme [L] [N] aux dépens ;
Condamne Mme [L] [N] à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence la [11], situé [Adresse 1] [Localité 8] et [Adresse 5] [Localité 7].
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 03 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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