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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 26 mars 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société BRED BANQUE POPULAIRE c/ La société [ T ], S.C.I. [ T ] |
Texte intégral
DU 26 Mars 2026
N° Minute : 26/00021
AFFAIRE :
La Société BRED BANQUE POPULAIRE
C/
S.C.I. [T]
— ---------
AVOCATS :
SELARL FRUCTUS-
BARATHON AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION et STATUANT SUR UN INCIDENT
DU 26 Mars 2026
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FGWM
A l’audience publique tenue le : 26 Mars 2026
Sous la présidence de Madame Ariane GAJZLER, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier au capital de 1.375 717 807 Euros – immatriculée sous le numéro d’identification unique 552 091 795 RCS [Localité 2], dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité en audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Me Daniel WERTER substitué par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
La société [T], société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 843 138 991, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Débitrice saisie, représentée par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’AUTRE PART
****
**
SUR L’INCIDENT
Par conclusions écrites de son conseil, la SCI [T] a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi de gré à gré, et produit, en soutien de sa demande, une promesse de vente.
L’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, après l’orientation en vente forcée, les biens immobiliers saisis peuvent être vendus de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères, avec l’accord du créancier poursuivant et des créanciers inscrits.
En l’espèce, au jour de l’audience d’adjudication, la SCI [T] n’a produit qu’une promesse de vente, et non un acte authentique de vente, et le créancier poursuivant a indiqué être opposé à la vente de gré à gré.
Dès lors, la demande n’étant pas un motif légal de report de l’audience d’adjudication, et en l’absence des conditions posées par l’article précité, la demande de vente de gré à gré doit être rejetée.
SUR L’ADJUDICATION
Vu l’assignation délivrée par la partie poursuivante, le 03 Janvier 2025, à la société [T], partie débitrice, aux termes de laquelle, par un commandement de payer valant saisie délivré le 11 Septembre 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 06 Novembre 2024 -Volume 2024, N°S00064, la Société BRED BANQUE POPULAIRE, partie poursuivante a engagé des poursuites tendant à la vente des biens droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 4] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé «[Adresse 3]» à [Localité 5], le lot 28 sis au rez-de-chaussée du Bâtiment B cadastré AN [Cadastre 1] à AN [Cadastre 2] consistant en un local commercial d’une surface totale d’environ 60,40 m² et les 82/10000ème des parties commune générales,
et valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation en date du 27 Février 2025
Vu le cahier des conditions de la vente déposé par le poursuivant au greffe du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 07 Janvier 2025.
Vu le procès-verbal de description des lieux en date du 05 décembre 2024.
Vu le jugement d’orientation en date du 10 Avril 2025.
Vu les jugements de renvoi d’adjudication du 26 Juin 2025 et 27 Novembre 2025.
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Basse-Terre en date du 11 décembre 2025.
SUR CE :
Les formalités d’affichage au lieu de l’immeuble saisi, dans les locaux du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, et de publicité dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi, et dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale ont été effectuées.
A l’audience publique de vente forcée en date du 26 Mars 2026 tenue dans la salle d’audience du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la Société BRED BANQUE POPULAIRE, partie poursuivante, a sollicité la vente.
Avant l’ouverture des enchères, les frais de poursuite taxés d’un montant de 3702,30 € ont été publiquement annoncés.
Le juge de l’exécution a rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé de 74 000 €, dans le cahier des conditions de la vente et a ordonné la vente des biens droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 4] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé «[Adresse 3]» à [Localité 5], le lot 28 sis au rez-de-chaussée du Bâtiment B cadastré AN [Cadastre 1] à AN [Cadastre 2] consistant en un local commercial d’une surface totale d’environ 60,40 m² et les 82/10000ème des parties commune générales.
Une enchère a été alors portée par Maître [I] [Y].
90 secondes s’étant écoulées depuis la dernière enchère, les enchères ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère de 75 000 € portée par Me [I] [Y] laquelle a emporté adjudication.
Me Amaury MIGNOT, avocat dernier enchérisseur a déclaré, avant l’issue de l’audience, l’identité de son mandant : La Société MAMA971, Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°939 223 244, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son gérant, Monsieur [A], [F] [R], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], nationalité Française, demeurant : [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS :
Sur l’incident
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
Rejette la demande de vente de gré à gré.
Ordonne la vente forcée.
SUR L’ADJUDICATION :
Le juge de l’exécution, statuant par décision publique, contradictoire et en dernier ressort,
Désigne la Société BRED BANQUE POPULAIRE comme créancier poursuivant.
Dit que le montant des frais taxés est de 3702,30 €.
Constate que le montant de la dernière enchère de 75 000 € a été portée par Me [I] [Y].
Déclare la Société MAMA971, Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°939 223 244, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son gérant, Monsieur [A], [F] [R], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], nationalité Française, demeurant : [Adresse 5], adjudicataire pour le prix de 75 000 € des biens droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 4] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé «[Adresse 3]» à [Localité 5], le lot 28 sis au rez-de-chaussée du [Adresse 6] cadastré AN [Cadastre 1] à AN [Cadastre 2] consistant en un local commercial d’une surface totale d’environ 60,40 m² et les 82/10000ème des parties commune générales.
Dit que le présent jugement sera notifié par le créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l’article R.322-60 du Code de Procédures civiles d’exécution, au débiteur, au tiers détenteur, aux créanciers inscrits et à l’adjudicataire.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de saisie immobilière.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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