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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 8 sept. 2025, n° 24/11176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11176 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JPJ
Minute : 25/01041
Madame [P] [H] épouse [O]
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
C/
Madame [W] [I] épouse [C]
Exécutoire délivrée le : 12/09/2025
à : Me TROJANI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 Septembre 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [P] [H] épouse [O],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] [I] épouse [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 30 mars 2022, Madame [P] [H] épouse [O] et Monsieur [B] [O] ont donné à bail à Madame [W] [I] un appartement à usage d’habitation, une cave et une place de stationnement situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 720 €, outre 80 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer a été signifié le 24 novembre 2023.
Madame [W] [I] a quitté les lieux et restitué les clés le 30 mai 2024.
Le 25 novembre 2024, Madame [P] [O] a fait assigner Madame [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 7.289,45 €, avec les intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 mai 2025, Madame [P] [O] -représentée par Maître Alexandra TROJANI- maintient les termes de son assignation. Elle expose, sur le fondement des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [W] [I] a quitté l’appartement loué en laissant un arriéré de loyers et de charges à hauteur de 7.289,45 € (après déduction du dépôt de garantie de 720 €). Un commandement de payer a été signifié le 24 novembre 2023. Madame [P] [O] est usufruitière du bien donné à bail.
Bien que convoquée par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice, Madame [W] [I] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Cela étant précisé, Madame [P] [O] verse aux débats un décompte locatif duquel il ressort que Madame [W] [I] reste devoir la somme de 7.289,45 € à la date du 30 mai 2025 (après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 720 €).
Elle justifie également être usufruitière des locaux donnés à bail à la défenderesse.
Madame [W] [I], qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera donc condamnée à payer à Madame [P] [O] la somme de 7.289,45 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (24 novembre 2023) sur la somme de 5.152,33 € et à compter du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Succombant à l’instance, Madame [W] [I] sera condamnée aux dépens, outre au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur la situation financière de la défenderesse.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à Madame [P] [O] la somme de 7.289,45 € (décompte arrêté au 30 mai 2024, incluant mai 2024 et après déduction du dépôt de garantie de 720 €) avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (24 novembre 2023) sur la somme de 5.152,33 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à Madame [P] [O] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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