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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02519 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4RH
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[R] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hélène ROULLIN – 122
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [R] [L]
Me Hélène ROULLIN – 122
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS Paris 824.541.148), dont le siège social est sis 19/21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS, agissant poursuites et diligences dans les droits du bailleur monsieur [G] [W] né le 03/05/1983 à PARIS, demeurant 222 La Bruyère 14340 AUVILLARS,
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le 16 Août 2003 à BAYEUX (14400),
demeurant 1004 Boulevard du Grand Parc – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Pour la prise à bail d’un logement situé 1004 Boulevard du Grand Parc à Hérouville Saint Clair (14200) appartenant à M.[W] [G], la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de M.[R] [L] pour le paiement des loyers et charges.
Le bail a été conclu à compter du 15 octobre 2022.
A la suite de divers incidents de paiement, M.[W] [G] a fait jouer l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par M.[R] [L], soit :
— loyer et charges de janvier 2024 : 500 euros
— loyer et charges de février 2024 : 500 euros
— loyer et charges de mars 2024 : 500 euros
Total : 1500 euros
En vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 27 mars 2024 un commandement de payer la somme de 1500 euros visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail.
La dette n’a pas été payée dans les deux mois.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, M.[W] [G] a fait jouer de nouveau l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par M.[R] [L] au titre du loyer et des charges d’avril 2024, soit 500 euros.
Faute de solution amiable, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M.[R] [L] par acte du 5 juin 2024 aux fins de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de M.[R] [L] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner M.[R] [L] au paiement de la somme de 2000 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mars 2024 sur la somme de 1500 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Condamner M.[R] [L] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative
— Condamner M.[R] [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 6 juin 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Elle a actualisé sa créance arrêtée au 16 septembre 2024 à la somme de 4500 euros.
M.[R] [L], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 2306 du code civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
Le contrat de cautionnement VISALE conclu entre la société ACTION LOGEMENT SERVICES et M.[W] [G] précise en son article 8.1 “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées”.
Il prévoit que cette subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
En l’espèce, la caution justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges impayés des mois de janvier, février, mars et avril 2024.
Sa qualité à agir est, en conséquence, acquise.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la société ACTION LOGEMENT SERVICES que M.[R] [L] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Le locataire ne formule aucune proposition de règlement de l’arriéré et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 27 mai 2024, et d’ordonner l’expulsion de M.[R] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il sera condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que M.[R] [L] reste redevable à son égard de la somme de 4500 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 16 septembre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1500 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En l’espèce, elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et n’a pas à être écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par M.[R] [L] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 27 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant M.[W] [G] à M.[R] [L] à la date du 27 mai 2024.
DIT que M.[R] [L] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux 1004 Boulevard du Grand Parc à Hérouville Saint Clair (14200 ).
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE l’ indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
CONDAMNE M.[R] [L] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
CONDAMNE M.[R] [L] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4500 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 16 septembre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 sur la somme de 1500 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
CONDAMNE M.[R] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
CONDAMNE M.[R] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27 mars 2024.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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